Article 204-3 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 204-2
Article 204-4

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1370 du 20 septembre 2017 - art. 1

Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci au demandeur.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury national composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président du jury, et de deux avocats, en activité ou honoraires.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois sur proposition, en ce qui concerne les avocats, du président du Conseil national des barreaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Commentaires8

1Avocat
Institut National de la Propriété Industrielle · 27 août 2021

Après 3 ans d'exercice sous son titre d'origine, et sous certaines conditions, tout ressortissant peut bénéficier d'une assimilation permettant d'exercer sous le titre français (cf. articles 83 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et articles 93-1 et 201 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat) ; […] arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]

 Lire la suite…

2Avocat
Institut National de la Propriété Industrielle · 18 août 2021

Pour aller plus loin : article 51 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats. […] tout ressortissant […] Pour aller plus loin : articles 99 et 203 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; arrêté du 10 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu aux articles 204-2 et 204-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […]

 Lire la suite…

3Veille normativeAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).