Article 186-2 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-965 du 30 juin 2022 - art. 11

Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données.
Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses observations.

Entrée en vigueur le 2 juillet 2022

NOTA

Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret.

Commentaires48

1Discipline des avocats : le nouveau traitement des réclamations en 4 questionsAccès limité
www.actu-juridique.fr · 22 décembre 2022

2Discipline des avocats : les nouvelles règles après le décret du 30 juin 2022 (partie 1)Accès limité
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 20 juillet 2022

3Discipline des avocats : la nouvelle procédure après le décret du 30 juin 2022.
Village Justice · 13 juillet 2022

L'article 8 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 181 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. […] le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations ». […] L'article 10 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui porte sur la nature des sanctions disciplinaires applicables aux avocats. […] Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception l'ordre (art 186-1 nouveau du décret du 27 novembre 1991). 3.1.2) Instruction des réclamations (art. 186-2 du décret du 27 novembre 1991). […]

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Décision1

[…] ARRÊT DU 02/04/2026 […] En vertu de l'article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. L'article 186-1 du même texte énonce que toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier. L'article 186-2 alinéa 2 du même texte dispose que lorsqu'il estime d'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.

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