Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 25/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01888 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6NQ
Ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le président de la juridiction disciplinaire des avocats du ressort de la cour d’appel de Douai.
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-59178-2025-01777 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
En présence de :
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Béthune a désigné Me [R] à l’effet de défendre les intérêts de M. [M] dans le cadre d’une procédure en référé introduite par Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.
M. [M] a formé une réclamation auprès du Bâtonnier du barreau de Béthune à l’encontre de Me [R], laquelle a fait l’objet d’une décision de classement du 23 mai 2024.
M. [M] a par la suite saisi la juridiction disciplinaire des avocats du ressort de la cour d’appel de Douai d’une réclamation à l’encontre de Me [R].
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, la présidente du conseil de discipline a rejeté cette réclamation comme étant manifestement infondée.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de la présidence du conseil régional de discipline du 27 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Réformant et statuant à nouveau,
— ordonner la communication de la décision à intervenir à Me [R] appelé en la cause mais aussi au conseil de l’ordre du Barreau de Béthune aux fins de désignation d’un rapporteur pour mener une enquête déontologique, ainsi qu’au Bâtonnier de Béthune et à M. le procureur général,
— condamner Me [R] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que Me [R], après sa désignation, s’est déchargé de la gestion du dossier sans motif légitime ou cas de force majeure et a ainsi contrevenu à son devoir de prudence, de diligence mais aussi de compétence et de dévouement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 septembre 2025, Me [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par la présidente du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel de Douai,
— la confirmer en toutes ses dispositions sauf à ajouter par substitution de motif que la requête de M. [M] était manifestement irrecevable dans son dispositif,
— débouter M. [M] de son appel et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner M. [M] à payer à Me [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison d’une ardeur processive manifestement exagérée,
— condamner M. [M] à payer à Me [R] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel outre les entiers dépens d’appel.
Il fait valoir que la requête était dirigée contre un autre avocat, son identité n’étant pas visée.
Il soutient qu’il n’a commis aucun manquement professionnel en ce qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour le compte de son client, qu’il a étudié le dossier et a rédigé des conclusions. Il indique également avoir pris en compte les observations de son client pour rédiger un jeu d’écritures en sélectionnant les éléments et pièces pertinents, et qu’il s’est aperçu, compte tenu de la relecture et des observations de son client, que celui-ci ne partageait pas la même analyse du dossier de sorte qu’il s’est déchargé du dossier, compte tenu de son devoir de conseil. Il indique avoir écrit en ce sens à son client le 11 janvier 2024.
Par avis en date du 29 décembre 2025, le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et indique considérer que Me [R] n’a commis aucun manquement déontologique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours contre l’ordonnance du président du conseil régional de discipline des avocats
En vertu de l’article 183 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.
L’article 186-1 du même texte énonce que toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier.
L’article 186-2 alinéa 2 du même texte dispose que lorsqu’il estime d’une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu’il n’entend pas y donner suite.
Il résulte de l’article 188 du même texte que dans les cas prévus à l’article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause, du procureur général ou de l’auteur de la réclamation.
L’article 188-1 in fine du même texte indique que toutefois le président de la juridiction disciplinaire peut, sans tenir d’audience et avant saisine du conseil de l’ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l’auteur de la réclamation s’il l’estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l’ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l’avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général.
En application de l’article 188-2 du même texte, l’ordonnance de rejet peut être déférée à la cour d’appel. Le recours devant la cour d’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes.
L’article 419 du code de procédure civile dispose que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
En l’espèce, et à titre liminaire, si Me [R] invoque une erreur dans la requête en demande de sanction disciplinaire adressée au conseil régional de discipline par M. [M], il doit être constaté que l’erreur de plume à la fin de cette requête en ce qu’elle ne vise pas le nom de Me [R] mais celui d’un autre avocat n’emporte pas de conséquence, la lecture de cette requête permettant d’identifier sans difficulté Me [R] comme étant celui contre lequel la requête est formée.
Me [R] a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour les intérêts de M. [M] dans le cadre d’une procédure diligentée par Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.
Par courrier du 11 janvier 2024, Me [R] a indiqué à M. [M] qu’il entendait se décharger de la défense de ses intérêts compte tenu de la rupture du lien de confiance dans la relation client/avocat. Il rappelait lui avoir soumis deux jeux de conclusions, le second étant complété par certaines de ses observations, et que M. [M] exigeait désormais un exemplaire de conclusions reprenant ses très nombreuses pièces ce qui lui paraissait contre-productif. Il lui rappelait enfin la date de l’audience fixée le 14 février 2024.
M. [M] invoque l’existence d’un manquement de Me [R] à ses obligations déontologiques.
Pour autant, Me [R] justifie, d’une part, des diligences accomplies par lui dans le cadre de la procédure pour laquelle il a été désigné. Ainsi, il produit notamment le courrier adressé à Mme [H], partie demanderesse dans la procédure dans laquelle il a été désigné pour les intérêts de M. [M], le 26 octobre 2023, l’informant de sa désignation et lui demander de lui adresser ses pièces, ainsi que le message adressé électroniquement au greffe du juge aux affaires familiales à la même date pour l’informer de son intervention et solliciter un renvoi de l’affaire au vu du court délai entre sa saisine et l’audience prévue le 8 novembre 2023.
Il verse également aux débats le jeu de conclusions établi au soutien des intérêts de M. [M], daté du 18 décembre 2023.
De nombreux échanges de mails entre M. [M] d’une part et Me [R] d’autre part sont versés aux débats, déterminant que Me [R] a apporté des réponses aux demandes de M. [M], dans le cadre du mandat confié, sans que ne soit caractérisée une tardiveté de l’avocat dans l’exécution de sa mission.
Ces éléments démontrent les diligences accomplies par Me [R] dans le cadre du mandat confié.
Si Me [R] a entendu par la suite de décharger du mandat confié, il résulte des pièces produites et notamment du courrier recommandé daté du 11 janvier 2024 que celui-ci a respecté ses obligations en informant M. [M] de son intention, en lui indiquant les motifs de cette décharge, à savoir une divergence de vu sur les modalités de sa défense l’empêchant d’exercer son devoir de conseil, ainsi que la date de la prochaine audience, fixée plus d’un mois après ce courrier de sorte que cette annonce a respecté un délai raisonnable, permettant à M. [M] d’assurer sa défense en saisissant, le cas échéant, un autre conseil.
M. [M] ne peut tirer argument de ce qui précède en arguant d’un « manque de dévotion à l’exercice de son mandat » par l’avocat dès lors que la divergence de vue entre lui et Me [R] est précisément à l’origine de la décharge annoncée par ce dernier, qui, en qualité d’avocat, est débiteur d’une obligation de conseil.
Dans ces conditions, l’ordonnance en date du 27 novembre 2024 doit être confirmée en ce qu’elle a considéré la requête de M. [M] comme étant manifestement infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient à Me [R] de démontrer une faute imputable à M. [M] dans l’exercice de son action en justice.
Il ne mentionne toutefois dans ses écritures aucun élément à ce titre, de sorte qu’en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [M] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Les demandes formées par M. [M] et Me [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application de l’article 188-2 du décret précité, la décision sera notifiée par le greffe à l’auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l’avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le président de la juridiction disciplinaire des avocats du ressort de la cour d’appel de Douai en date du 27 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Déboute Me [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [M] d’une part et Me [R] d’autre part de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe à M. [M] par tout moyen conférent date certaine à sa réception ;
Dit que copie de la décision sera communiquée à Me [R] poursuivi et au bâtonnier du barreau de Béthune dont il relève.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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