Article 12 du Décret n°92-137 du 13 février 1992
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 26 août 2004

Modifié par : Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 8 () JORF 26 août 2004

La documentation financière remise à la Banque de France, et mise à jour annuellement, est rédigée en français. La documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'elle soit accompagnée d'un résumé en français, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsque les titres de créances négociables sont placés exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
2° Lorsque les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
Le résumé en français est établi sous la responsabilité de l'émetteur. Il comprend toutes les informations essentielles du dossier de présentation financière relatives notamment à l'activité, à la situation financière de l'émetteur et au programme d'émission ainsi que toute autre information essentielle figurant dans la documentation financière.
Entrée en vigueur le 26 août 2004
Sortie de vigueur le 25 août 2005

NOTA


NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art 5 91° : Le décret 92-137 du 13 février 1992 est abrogé à l'exception de son article 6 et sauf en ce qui concerne Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

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