Entrée en vigueur le 21 juin 1992
a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
[…] Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que M. H… avait été révoqué sans juste motif de ses fonctions de gérant et, d'un autre côté, que son exclusion en tant qu'associé ne répondait à aucune des conditions posées par l'article 15 du décret du 17 juin 1992, prévoyant cette possibilité pour les sociétés d'exercice libéral de directeurs de laboratoires d'analyse de biologie médicale, c'est souverainement que la cour d'appel a, par une décision motivée, apprécié l'existence et l'étendue des préjudices en résultant pour lui ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
[…] Attendu qu'au jour de son exclusion de la société SELARL BIO SITES, Monsieur Z A détenait 244 parts sociales et que sur le procès-verbal dressé de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 7 janvier 1998, il est stipulé en 4*"* résolution que : «L'assemblée générale après avoir entendu l'intéressé en ses explications, et statuant dans les conditions de majorité de l'article 15 du décret du 17 juin 1992, décide de prononcer l'exclusion de Monsieur Z A, pour avoir contrevenu aux règles de fonctionnement de la société. Les parts de la société seront
Il résulte du rapprochement des articles R. 6212-86 et R. 6212-87 du code de la santé publique que la décision prise par l'assemblée des associés d'une société d'exercice libéral exploitant un laboratoire de biologie médicale, dont l'objet est l'exercice en commun de la profession, d'exclure en vertu de l'alinéa 2 du premier de ces articles, […] le texte ajoutant que les garanties morales, procédurales et patrimoniales accordées doivent être précisées ; que s'agissant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de biologie médicale, l'article 15 du décret du 17 juin 1992, codifié sous l'article R. 6212-86 du code de la santé publique, […]