Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 4
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire à raison d'un recrutement au titre du 2° de l'article 3 pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant.» ; […]
[…] Il soutient que cet arrêté de recrutement est illégal en raison de sa rétroactivité et de la violation des conditions de recrutement dans ce cadre d'emploi telles que prescrites par les articles 3,5 et 6 du décret n°92-364 du 1 er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale ;
L'article 5 du décret précité dispose que « peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les éducateurs des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ». […] L'article 6 du même décret précise que « Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, […]
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