Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 3
Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivité ou établissement, ou ensemble des collectivités et établissements affiliés, par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, et par détachement, intégration directe ou titularisation prononcée au titre de l'article L. 352-4 du même code au sein du cadre d'emplois considéré.
Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement ou à l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.
L'article L. 523-1 du code général de la fonction publique dispose ainsi que chaque statut particulier fixe une proportion de postes pouvant être proposés à la promotion interne en fonction du nombre de recrutements opérés. […] Ce système de quotas limite donc considérablement le nombre de promotions possibles. […] Ces principes résultent de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique et de l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.Ainsi, aux termes des statuts particuliers, […]
Lire la suite…Ces principes résultent de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique et de l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Ainsi, aux termes des statuts particuliers, un fonctionnaire ne peut être promu, au titre d'une année, que si trois recrutements ont été opérés selon d'autres voies (concours, détachement, mutation ou intégration directe).
Lire la suite…[…] – le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; […] Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « En vue de favoriser la promotion interne, […] En vertu de l'article 31 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : » Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […]
[…] — la liste d'aptitude ne pouvait prévoir l'inscription de deux agents sans méconnaitre les dispositions des articles 6 du décret du 30 décembre 1987 et 31 du décret du 5 juillet 2013 dès lors que seuls trois recrutements pouvaient être pris en compte pour le calcul du quota de recrutement par voie de promotion interne rendant possible l'inscription d'un seul agent sur la liste d'aptitude, les trois recrutements par détachement interne après concours ne pouvant être retenus, d'autant plus que celui de M me X avait eu lieu en 2013 ; […] — le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
[…] d'emplois des attachés territoriaux : " Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; […] aux termes de l'article 6 de ce décret : » Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 peuvent être recrutés en qualité d'attaché stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 […]
L'article L. 523-1 du code général de la fonction publique fixe une proportion de postes à la promotion interne. […] Le centre départemental de gestion de la Haute-Vienne a adopté une délibération à l'unanimité dans ce sens. […] Ces principes résultent de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique et de l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. […]
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