Décret n°92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juillet 1992 |
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Décisions • 2
Rejet —
[…] Vu le décret n°92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n°92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 30 juin 1992 susvisés, la nouvelle bonification indiciaire est prise en compte dans le calcul des droits à pension des agents de la fonction publique territoriale ; […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-1 ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- MPO (LUGOS, 829255249)
- Cour d'appel de Nancy 25 août 2022, n° 22/01159
- ROYAL ROAD LIMOUSINE (MANDELIEU-LA-NAPOULE, 531849628)
- Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2009, n° 09/16679
- TOP PNEU (SAINT-PRIEST, 398297861)
- BAC UP (ROSNY-SOUS-BOIS, 443671219)
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