Confirmation 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 août 2022, n° 22/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 25 avril 2022, N° 22/42 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 25 AOUT 2022
— STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01159 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IZ
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’Appel de NANCY,
R.G.n° 22/42, en date du 25 avril 2022,
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [N] [P]
né le 28 Mars 1972 à YAOUNDE (CAMEROUN)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant
Plaidant par Me Guy ESSOUMA-MVOLA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
S.A.S. SG2R, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Gérard WELZER substitué par Me Joris DEGRYSE de la SELARL WELZER, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Août 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 25 avril 2022, la cour d’appel de Nancy, statuant sur les demandes formées par Monsieur [N] [P] a rejeté la demande de nullité du jugement entrepris, infirmé le jugement déféré uniquement s’agissant de la demande de remboursement d’une somme de 30000 euros au titre du devis du 30 mai 2018 et statuant à nouveau, condamné la société SG2R à payer à Monsieur [N] [P] une somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution du devis du 30 mai 2018, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [P] aux dépens.
Par requête communiquée par voie électronique le 13 mai 2022, Monsieur [N] [P] a sollicité de la cour de :
— rectifier les erreurs ou omissions consistant non en la prise en compte de la pièce 10 figurant au bordereau, portant mise en demeure du 20 janvier 2020 effectivement délivrée et non contestée par la société SG2R,
— dire et juger que ladite décision sera rectifiée par l’ajout de la société SG2R au paiement de la somme de 30000 euros en réparation de l’inachèvement des travaux, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article L. 1343-2 du code civil à compter de la décision à intervenir,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être modifiée au même titre que la présente décision ;
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
En réplique, la société SG2R conclut au débouté de Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, ainsi qu’à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience du 31 mai 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures communiquées par voie électronique le 13 mai 2022 pour Monsieur [N] [P], le 30 mai 2022 par la société SG2R auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Cependant seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l’exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ; que le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d’erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ;
L’article 463 du même code ajoute que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité (…)' ;
En l’espèce, le requérant fait grief à l’arrêt sus énoncé, de ne pas avoir tenu compte de sa pièce n°10 portant mise en demeure délivrée le 20 janvier 2020 par son conseil, adressée à la société SG2R, de procéder à 'l’achèvement des travaux d’aménagement intérieur dans la mesure où les chauffages sont branchés et activés; -l’enlèvement des gravats sur la propriété compte-tenu de l’injonction reçue en ce sens par les services de la Mairie de la commune, – l’aménagement extérieur ainsi que la réhabilitation du local piscine, ou à défaut, au remboursement de la somme de 30000 euros reçue à ce titre’ ;
Il est constant que cette pièce 10 figurait dans le bordereau des pièces communiquées par Monsieur [P] ainsi que dans ses conclusions (page 6) ;
Elle a d’ailleurs été mentionnée dans l’arrêt du 25 avril 2022, dans le rappel des arguments de l’appelant (page 5- 5ème §) ;
En revanche, il a été mentionné par erreur dans le rappel des arguments de la société intimée, qu’elle 'conteste avoir réceptionné le 20 janvier 2020 une mise en demeure de la part du conseil de Monsieur [N] [P]' (page 6 §2) erreur répétée en § 6 alors que dans ses conclusions la société SG2R indiquait uniquement : 'or il ne justifie pas, avant l’envoi de cette mise en demeure, d’avoir informé la société SG2R de ce que la maison disposait du chauffage et de l’eau chaude’ ; elle ajoute 'et pour cause : Monsieur [P] n’a pas tenu la société SG2R informée du suivi et de l’exécution des travaux. En outre la société SG2R dès réception de cette mise en demeure l’informant enfin que les travaux de chauffage avaient été effectués, a informé Monsieur [P] qu’elle avait dores et déjà tenté de faire le point sur les travaux. Sans succès, l’entrée lui étant impossible’ ;
L’ erreur par rapport aux arguments relatés dans les conclusions de la société SG2R, n’est pas matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile sus énoncé ;
elle n’entraîne pas non plus une omission de statuer au sens de l’article 463 du même code, dès lors que comme avancé par la société SG2R, l’erreur matérielle ne permet pas d’invalider l’ensemble des motifs de cet arrêt en se référant à ses pages 6 et 7 ;
Dès lors la demande de Monsieur [P] sera rejetée et il sera condamné aux dépens ;
Eu égard à la nature du litige, il n’apparaît pas opportun de faire bénéficier l’intimée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de Monsieur [N] [P] ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée ;
Condamne Monsieur [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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