Entrée en vigueur le 18 juin 1992
Pour l'application de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, sont réputées accessibles les cabines d'ascenseurs dont le passage utile de porte et les dimensions utiles de cabine sont égales ou supérieures aux dimensions fixées à l'annexe au présent décret.
Sont également réputées accessibles les cabines d'ascenseurs qui, bien que de dimensions inférieures aux dimensions visées à l'alinéa précédent, sont utilisées par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Pierre Vallon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux handicapés sur les termes du décret n° 92-535 du 16 juin 1992, dans son article 1er relatif à l'accessibilité, pour les personnes handicapées, des cabines d'ascenseurs après travaux de mise en conformité. […]
Lire la suite…