Décret n°92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 juin 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 juin 1992 |
Commentaires • 10
Décision • 1
Rejet —
[…] Vu la requête, enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X…, demeurant … ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine ; […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 125-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation des lieux de travail et des installations recevant du public ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Pour l'application de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, sont réputées accessibles les cabines d'ascenseurs dont le passage utile de porte et les dimensions utiles de cabine sont égales ou supérieures aux dimensions fixées à l'annexe au présent décret.
Sont également réputées accessibles les cabines d'ascenseurs qui, bien que de dimensions inférieures aux dimensions visées à l'alinéa précédent, sont utilisées par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
Les demandes de dérogation ou de délai supplémentaire prévues à l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation sont adressées par le propriétaire ou le représentant légal de la copropriété avant le 31 août 1992 au préfet du département concerné.
Elles doivent notamment comporter :
a) Les plans de l'ascenseur et une note technique établie par l'installateur explicitant les raisons techniques qui justifient la demande ;
b) Une description des travaux nécessaires pour réaliser une mise en conformité préservant l'accessibilité, et le devis estimatif correspondant ;
c) Des informations sur la nature de l'immeuble et sur sa fréquentation par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ;
d) Dans le cas de demande de dérogation aux mesures de sécurité, une description des mesures compensatrices envisagées ;
e) Les opinions motivées des copropriétaires et des locataires de l'immeuble opposés au projet faisant l'objet de la demande de dérogation ou de délai.
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours à compter de la réception de la demande, invite le demandeur à fournir les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction.
Le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ou de la totalité des pièces complémentaires lorsqu'elles sont demandées par lui, notifie au demandeur la date avant laquelle la décision prise sur sa demande doit lui être notifiée en application de l'article 5 du présent décret.
Les demandes ou notifications adressées en application du présent article sont faites par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
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