Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En effet, le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié prévoit dans son article 8 que les infirmiers qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans ce cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes
Lire la suite…Ces personnels, lorsqu'ils ont exercé dans d'autres secteurs, ne peuvent bénéficier d'une reprise d'ancienneté comme peuvent y prétendre les agents publics hospitaliers en raison du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis antérieurement à leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. […] Du reste, en application de l'article 8 du décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, […]
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En effet, l'article 8 du décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, stipule que le détachement de ces infirmiers hospitaliers se poursuit dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (de catégorie B) pour la durée restant à courir. […]
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