Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 1 janvier 2023

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Décisions15


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 28 mai 2007, 05PA03081, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'établissement public du musée du Louvre ; Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ; Vu le code des assurances et notamment l'article L. 121-12 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 22 février 2023, n° 2126007

Rejet — 

[…] Vu : — le décret n° 81-513 du 11 mai 1981 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'école du Louvre ; — le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre ; — le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2019, n° 1708973/5-2

Rejet — 

[…] - le code de la propriété intellectuelle ; - le code du patrimoine ; la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016; - le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu l'article 128 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 7 de la loi de finances n° 62-1529 du 22 décembre 1962 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 modifié portant création de l'établissement public du Grand Louvre ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 29 octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du musée du Louvre en date du 30 octobre 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 34
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national du Louvre et le musée national Eugène Delacroix, dénommé "Etablissement public du musée du Louvre".
Article 2
Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les oeuvres déposées dans le jardin des Tuileries ;
2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
3° D'assurer dans les musées et les jardins qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ;
5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ;
6° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ;
7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ;
8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.