Entrée en vigueur le 27 septembre 1992
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés ou au titre des lois susvisées et de leurs textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-3 du code de l'environnement: « I. – En complément des règles générales mentionnées à l'article L.211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L.211-1. II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, […] de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992, […]
[…] de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; que selon l'article 8 de cette loi, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 211-2 du code de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de répartition des eaux, […] un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 sur l'eau, relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, […]
[…] Considérant que, pris pour l'application de ces dernières dispositions, le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, énonce dans le premier alinéa de son article premier que « les mesures générales ou particulières prévues par le 1° de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 … pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, […] proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. » ; qu'au titre du 1 er alinéa de l'article 2 du même décret « le préfet du département, […]