Décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eaupage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 septembre 1992 |
Commentaires • 3
Décisions • 32
Rejet —
[…] Vu le décret nº 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1º) de la loi sur l'eau, relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ; […] notamment, de l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, une mesure proportionnée au but recherché, conformément aux dispositions précitées du décret du 24 septembre 1992 ;
Annulation —
[…] Il soutient qu'en écartant le moyen tiré du défaut de publication imposée par le décret du […] Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 33 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 106 à 113 et L. 232-5 ;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-13 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié sur les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 avril 1992 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 mai 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés ou au titre des lois susvisées et de leurs textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité.
Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées.
Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.
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