Article 2 du Décret n°93-1073 du 7 septembre 1993
Article 3

Entrée en vigueur le 14 septembre 1993

Les contrats en cours garantissant la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur sont réputés couvrir la réparation complémentaire offerte à la victime pour les accidents survenus à compter du 1er mars 1993 et remplissant les conditions définies à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 14 septembre 1993

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