Article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994

Modifié par : Loi 94-43 1994-01-18 art. 69 II, III JORF 19 janvier 1994

La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Commentaires73

1Revirement de jurisprudence pour l'application de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale
cabello-avocats.fr · 20 novembre 2025

Aux termes de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale, la victime d'un accident du travail résultant d'un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, […]

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2Cabello & Associés
cabello-avocats.fr · 20 novembre 2025

Une transaction faite entre l'assureur responsable et la partie civile, victime d'un accident de... lire plus Incapacité totale de travail : l'étendue de l'article 706-3 du Code de procédure pénale L'incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale,... lire plus Revirement de jurisprudence pour l'application de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale Véhicule conduit au moment de l'accident par l'employeur ou un préposé Dans un arrêt du 5 février... lire plus L'offre d'indemnisation de la victime faite par l'assureur à l'avocat n'est pas

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3Accident du travail: Exceptions à l’interdiction d’introduire une action de droit commun
www.gerolami-avocat.fr · 17 mai 2024

En application des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS), la victime (ou ses ayants droits) ne peut exercer aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, conformément au droit commun. […] ainsi que sur l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. […] L. 455-1-1 CSS) Dans ce second cas, le salarié, victime d'un accident du travail dit « routier » (impliquant un véhicule terrestre à moteur) pourra entamer une procédure judiciaire en vertu de l'article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, afin d'obtenir, en sus des prestations versées par sa Caisse d'assurance maladie, […]

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Décisions+500

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA01891, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » ; […]

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2Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2009, n° 08/06460Confirmation

[…] ARRÊT DU 22/01/2009 […] Il soutient que les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ne concernent que les modalités des recours subrogatoires exercés par les organismes sociaux à l'encontre des tiers responsables ne sont pas applicables ; que si le FIVA est débiteur d'une créance d'indemnisation, il n'est pas un tiers responsable au sens des articles L 376-1, L 454-1, L 455-1, et L455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'hypothèse d'un recours subrogatoire de l'organisme social étant inexistante.

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[…] — aux termes de l'article L.455-1 du même code, “si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2”; […] L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”

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