Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994
Modifié par : Loi 94-43 1994-01-18 art. 69 II, III JORF 19 janvier 1994
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Le point de départ figure dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. Son texte vérifié dispose : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » Cette règle réserve à la législation professionnelle la réparation des dommages causés par l'accident. […] L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose exactement : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale, la victime d'un accident du travail résultant d'un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » ; […]
[…] ARRÊT DU 22/01/2009 […] Il soutient que les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ne concernent que les modalités des recours subrogatoires exercés par les organismes sociaux à l'encontre des tiers responsables ne sont pas applicables ; que si le FIVA est débiteur d'une créance d'indemnisation, il n'est pas un tiers responsable au sens des articles L 376-1, L 454-1, L 455-1, et L455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'hypothèse d'un recours subrogatoire de l'organisme social étant inexistante.
[…] — aux termes de l'article L.455-1 du même code, “si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2”; […] L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”
L'assureur déplaçait ensuite le débat sur le terrain du lieu et du régime des accidents du travail : l'accident ne serait pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, et l'article L455-1-1 du Code de la Sécurité sociale — issu de la loi du 27 janvier 1993, qui a étendu le bénéfice de la loi Badinter au salarié victime d'un accident du travail « routier » — subordonnerait la réparation complémentaire à cette condition, ainsi qu'à l'implication d'un véhicule conduit par l'employeur, un préposé ou une personne de la même entreprise. […] L'article L455-1-1 CSS gouverne l'action de la victime contre son propre employeur ou un co-préposé, […]
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