Article L455-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L455-1Article L455-2
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Commentaires76

1Chariot élévateur, site industriel privé et loi Badinter : quand la « fonction de déplacement » ouvre la réparation intégrale au piéton victime.
Village Justice · 23 juillet 2026

L'assureur déplaçait ensuite le débat sur le terrain du lieu et du régime des accidents du travail : l'accident ne serait pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, et l'article L455-1-1 du Code de la Sécurité sociale — issu de la loi du 27 janvier 1993, qui a étendu le bénéfice de la loi Badinter au salarié victime d'un accident du travail « routier » — subordonnerait la réparation complémentaire à cette condition, ainsi qu'à l'implication d'un véhicule conduit par l'employeur, un préposé ou une personne de la même entreprise. […] L'article L455-1-1 CSS gouverne l'action de la victime contre son propre employeur ou un co-préposé, […]

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2Accident du travail : faut-il saisir les prud’hommes ou le pôle social pour être indemnisé ?
kohenavocats.com · 15 juillet 2026

Le point de départ figure dans l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. Son texte vérifié dispose : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. » Cette règle réserve à la législation professionnelle la réparation des dommages causés par l'accident. […] L'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose exactement : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, […]

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3Revirement de jurisprudence pour l'application de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale
cabello-avocats.fr · 20 novembre 2025

Aux termes de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale, la victime d'un accident du travail résultant d'un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, […]

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Décisions+500

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA01891, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » ; […]

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2Cour d'appel de Douai, 22 janvier 2009, n° 08/06460Confirmation

[…] ARRÊT DU 22/01/2009 […] Il soutient que les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ne concernent que les modalités des recours subrogatoires exercés par les organismes sociaux à l'encontre des tiers responsables ne sont pas applicables ; que si le FIVA est débiteur d'une créance d'indemnisation, il n'est pas un tiers responsable au sens des articles L 376-1, L 454-1, L 455-1, et L455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'hypothèse d'un recours subrogatoire de l'organisme social étant inexistante.

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[…] — aux termes de l'article L.455-1 du même code, “si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2”; […] L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).