Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994
Modifié par : Loi 94-43 1994-01-18 art. 69 II, III JORF 19 janvier 1994
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Une transaction faite entre l'assureur responsable et la partie civile, victime d'un accident de... lire plus Incapacité totale de travail : l'étendue de l'article 706-3 du Code de procédure pénale L'incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale,... lire plus Revirement de jurisprudence pour l'application de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale Véhicule conduit au moment de l'accident par l'employeur ou un préposé Dans un arrêt du 5 février... lire plus L'offre d'indemnisation de la victime faite par l'assureur à l'avocat n'est pas
Lire la suite…En application des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS), la victime (ou ses ayants droits) ne peut exercer aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, conformément au droit commun. […] ainsi que sur l'article 1384, alinéa 1er du Code civil. […] L. 455-1-1 CSS) Dans ce second cas, le salarié, victime d'un accident du travail dit « routier » (impliquant un véhicule terrestre à moteur) pourra entamer une procédure judiciaire en vertu de l'article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, afin d'obtenir, en sus des prestations versées par sa Caisse d'assurance maladie, […]
Lire la suite…[…] Considérant que selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droit. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » ; […]
[…] ARRÊT DU 22/01/2009 […] Il soutient que les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui ne concernent que les modalités des recours subrogatoires exercés par les organismes sociaux à l'encontre des tiers responsables ne sont pas applicables ; que si le FIVA est débiteur d'une créance d'indemnisation, il n'est pas un tiers responsable au sens des articles L 376-1, L 454-1, L 455-1, et L455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'hypothèse d'un recours subrogatoire de l'organisme social étant inexistante.
[…] — aux termes de l'article L.455-1 du même code, “si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2”; […] L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.”
Aux termes de l'article L 455-1-1 du code de la Sécurité sociale, la victime d'un accident du travail résultant d'un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, […]
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