Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal.
La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
L'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets exige des candidats ainsi recrutés qu'ils effectuent un stage de deux années, obligatoirement dans les fonctions de directeur de cabinet du préfet. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Aux termes de l'article 5 du décret n° 94-874 susvisé du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. » ; que, selon l'article 27 dudit décret du 7 octobre 1994: « Quand, […]
[…] – le tribunal n'a pas tiré les conséquences, en ce qui concerne la durée de son stage, des dispositions de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 ; […] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Méconnaît ce principe, la décision visant un agent qui, n'ayant pas rejoint l'affectation dans laquelle il avait été promu en tant que personnel de direction de l'éducation nationale, le radie des effectifs de ce corps pour abandon de poste et le réintègre dans le corps d'enseignant dont il relevait avant sa promotion. 01-05-03-01-02, Actes législatifs et administratifs, Validité des actes administratifs, Erreur de droit, […] à l'appui de ces conclusions, qu'il doit être, compte tenu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, réintégré au sein du corps des personnels de direction de l'éducation nationale en qualité de titulaire, et non pas de stagiaire, […]
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