Article 5 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Entrée en vigueur le 12 octobre 1994

La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.
Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal.
La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Entrée en vigueur le 12 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaires2

1L'employeur public n'a pas le pouvoir de modifier l'appartenance statutaire d'un agent au moyen de l'abandon de poste
Julien Chassagne · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 avril 2022

Méconnaît ce principe, la décision visant un agent qui, n'ayant pas rejoint l'affectation dans laquelle il avait été promu en tant que personnel de direction de l'éducation nationale, le radie des effectifs de ce corps pour abandon de poste et le réintègre dans le corps d'enseignant dont il relevait avant sa promotion. 01-05-03-01-02, Actes législatifs et administratifs, Validité des actes administratifs, Erreur de droit, […] à l'appui de ces conclusions, qu'il doit être, compte tenu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, réintégré au sein du corps des personnels de direction de l'éducation nationale en qualité de titulaire, et non pas de stagiaire, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°427522
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2019

L'article 8 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets exige des candidats ainsi recrutés qu'ils effectuent un stage de deux années, obligatoirement dans les fonctions de directeur de cabinet du préfet. […]

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Décisions27

1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 13 octobre 2022, n° 2014445Rejet

[…] — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Aux termes de l'article 5 du décret n° 94-874 susvisé du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2016, n° 1500087Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. » ; que, selon l'article 27 dudit décret du 7 octobre 1994: « Quand, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 98NC00788, inédit au recueil LebonRejet

[…] – le tribunal n'a pas tiré les conséquences, en ce qui concerne la durée de son stage, des dispositions de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 ; […] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).