Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 7
Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire compétente pour le corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.
[…] – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ». […]
[…] le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, […] La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. […]
[…] — que l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat n'impose pas de communication de l'avis de la commission administrative paritaire ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (…) La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l' article 29 du présent décret (…) » ; […]
[…] aux vice-recteurs ; aux directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale (pour information) ; au chef de service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon (pour information) Références : article 9 du décret n° 2001-1174 du 11-12-2001 modifié ; […] Ainsi, les recteurs disposent de la compétence de titularisation ou non titularisation dans le corps des personnels de direction après consultation de la commission administrative paritaire académique. […] Conformément au 2e alinéa de l'article 29 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, […]
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