Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2304604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2023, N° 2227167/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2227167/12-1 du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A…, enregistrée le 27 décembre 2022.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 8 février 2023, Mme A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé sa titularisation dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer et l’a réintégrée dans son corps d’origine d’adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer à compter du 12 décembre 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Elle peut être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insuffisance professionnelle dès lors notamment que sa qualité de travailleuse handicapée n’a pas été prise en compte et qu’elle n’a pas été mise à même de faire la preuve de son aptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors adjointe administrative principale, a été admise en 2019 au concours interne de secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur et des outre-mer et nommée en qualité de stagiaire dans ce corps sur un poste de chargée d’exécution à la direction générale de la sécurité intérieure de Levallois-Perret, à compter du 1er septembre 2019. Après avoir été placée en congé longue maladie du 22 mars 2020 au 21 décembre 2020, par un arrêté du 17 juillet 2020 du ministre de l’intérieur, la requérante a, par un arrêté du 12 novembre 2020, été admise à travailler à temps partiel (80%) pour raisons thérapeutiques jusqu’au 21 mars 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2020 elle a été mutée à la direction départementale de sécurité publique du Val-d’Oise à compter du 22 décembre 2020 en qualité d’adjointe de gestion au bureau d’ordre et d’emploi de la circonscription d’agglomération. Les résultats obtenus par l’intéressée n’ayant pas été estimés suffisants, son stage a été renouvelé pour une période d’un an à compter du 7 juin 2021 et elle a été affectée au secrétariat de l’officier du ministère public à compter du 21 juin 2021. Le 20 juillet 2022, la responsable du secrétariat du département du ministère public a émis un avis défavorable à sa titularisation. Par un avis du 5 septembre 2022 la commission administrative paritaire nationale a émis un avis défavorable à sa titularisation. Enfin, le 24 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a refusé sa titularisation en tant que secrétaire administrative de classe normale de l’intérieur et des outre-mer et l’a réintégrée dans son corps d’origine d’adjoint administratif principal. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 3 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat : « I. Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d’application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l’animation d’une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d’assistant de direction. »
Aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l’intéressé est réintégré dans son administration d’origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève (…)
Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Mme A… peut être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insuffisance professionnelle dès lors notamment que sa situation d’handicap n’a pas été prise en compte. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si son statut de travailleuse handicapée a été reconnu de manière rétroactive à compter du 1er mai 2018 par une décision du 15 juin 2022 de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées, le médecin de prévention, le 11 juin 2021, a déclaré que la requérante était apte à exercer un poste de secrétaire administrative à condition qu’elle exerce un poste sans management. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son stage la requérante a exercé des tâches de gestion et suivi budgétaire, de saisie dans les logiciels de ressources humaines, de tenue de statistiques ou encore de préparation de dossiers contentieux. Ainsi, il lui a été confié des tâches administratives d’application, attendues d’une agente de catégorie B, mais aucune mission de management. Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier notamment des notices d’évaluation, des rapports de mi-parcours ou de fin de stage que la requérante, qui a changé de postes trois fois au cours de son stage et de son renouvellement, a éprouvé tout au long de ce stage des difficultés d’assimilation, de concentration ou de productivité entrainant une désorganisation des services. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’un accompagnement de la part de ses supérieurs, que lui ont été confiées des tâches adaptées à ses compétences et qu’elle a pu exercer une partie de celles-ci en télétravail. Si la requérante conteste en partie ces faits elle ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. Dans ces conditions, eu égard à l’insuffisance de ses aptitudes constatées à l’issue de près de trois ans de stage le ministre de l’intérieur n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de Mme A… en estimant qu’il n’était pas apte à être titularisé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
DECIDE :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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