Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
[…] Vu le décret N°95-22 du 9 janvier 1995 ; […] Considérant qu'aux termes du décret N° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres : Article 1 : La conception, l'étude, ou la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres et la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives … ; Article 3 : Ne constituent pas une modification ou une transformation significative au sens de l'article 1 er : les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés ;
[…] 44-05-01 […] — de mettre à la charge de la commune de Saint Etienne de Crossey une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres
[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer, le jugement avant dire droit du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'association requérante, dirigée contre la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A 27, des mesures prévues par l'article 1 er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise ;