Article 1 du Décret n°95-22 du 9 janvier 1995
Article 2

Entrée en vigueur le 10 janvier 1995

La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions13

1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 octobre 2004, 01MA00019, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret N°95-22 du 9 janvier 1995 ; […] Considérant qu'aux termes du décret N° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres : Article 1 : La conception, l'étude, ou la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres et la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives … ; Article 3 : Ne constituent pas une modification ou une transformation significative au sens de l'article 1 er : les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2010, n° 0705110Rejet

[…] 44-05-01 […] — de mettre à la charge de la commune de Saint Etienne de Crossey une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres

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3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 13 juillet 2006, 272865, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur recours du ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer, le jugement avant dire droit du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'association requérante, dirigée contre la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A 27, des mesures prévues par l'article 1 er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise ;

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