Entrée en vigueur le 10 janvier 1995
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé ;
2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
4° Mise en service de l'infrastructure ;
5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Dans le cadre des projets d'infrastructures, les conditions correspondantes sont décrites à l'article 9 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995. […] Ainsi, le maître d'ouvrage de travaux d'infrastructures n'est pas contraint par les limites de bruit introduites en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement lorsque la construction du bâtiment concerné a été autorisée après l'intervention d'une des mesures suivantes : 1°) publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure ; 2°) mise à disposition du public de la décision (ou délibération) arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, dès lors que cette décision prévoit des emplacements
Lire la suite…Dans le cadre des projets d'infrastructures, les conditions correspondantes sont décrites à l'article 9 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995. […] Ainsi, le maître d'ouvrage de travaux d'infrastructures n'est pas contraint par les limites de bruit introduites en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement lorsque la construction du bâtiment concerné a été autorisée après l'intervention d'une des mesures suivantes : 1° publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure ; 2° mise à disposition du public de la décision (ou délibération) arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, dès lors que cette décision prévoit des emplacements
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif au bruit des infrastructures routières aujourd'hui repris à l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, […] Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, […]
[…] Considérant que l'article 1 er du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, dispose que « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et la modification, ou la transformation, […] Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, […]
[…] Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ; […] 9 janvier 1995 susvisé alors en vigueur : « (…) Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article 9, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par le présent décret, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains ou des espaces traversés.(…) » ; […]
Dans le cadre des projets d'infrastructures, les conditions correspondantes sont décrites à l'article 9 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995. […] Ainsi, le maître d'ouvrage de travaux d'infrastructures n'est pas contraint par les limites de bruit introduites en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement lorsque la construction du bâtiment concerné a été autorisée après l'intervention d'une des mesures suivantes : 1° publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure ; 2° mise à disposition du public de la décision (ou délibération) arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, dès lors que cette décision prévoit des emplacements
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