Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
4° Mise en service de l'infrastructure ;
5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article L. 571-10 du présent code.
[…] Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 26 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, […] Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, […]
[…] — l'avis relatif à la concertation préalable n'a pas été publié dans le délai requis par les dispositions de l'article R. 121-19 du code de l'environnement ; […] En premier lieu, en vertu de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, […] de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, […]
[…] ils sollicitent le versement d'une provision ; qu'il appartient au maître d'ouvrage d'une infrastructure de transport de prendre les dispositions nécessaires à la réduction des nuisances sonores conformément aux dispositions de l'article R.571-44 du code de l'environnement ; que la CAPM a reconnu l'existence de l'obligation qui lui incombe quant au financement des travaux d'isolation ; que cette obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; que c'est donc à bon droit qu'ils réclament le versement provisionnel d'une somme de 5.105, […] conformément aux articles L.571-44 et R.571-51 du code de l'environnement ; […]