Article R571-51 du Code de l'environnement

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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6

Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :

1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;

2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;

3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;

4° Mise en service de l'infrastructure ;

5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article L. 571-10 du présent code.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions18


1Tribunal administratif de Nantes, 30 septembre 2015, n° 1305195
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R571-44 du code de l'environnement : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. / Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 30 septembre 2022, n° 1905614
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. / Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 3 mars 2011, 10BX01272, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'environnement ; […] Article 1 er : La requête de M. et M me X est rejetée.

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