Entrée en vigueur le
[…] LA GESTION DES CHAMBRES FUNÉRAIRES 7. L'article L.2223-38 du Code des communes, qui résulte de l'article 21 de la loi du 8 janvier 1993, précise que « les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées ». 8. L'article 1 du décret n° 94-1027 du 23 novembre 1994 (actuellement article R.2223-74 du code général des collectivités territoriales) portant modification des dispositions réglementaires du Code des communes relatives aux opérations funéraires indique que « la création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ». 9. […]
[…] Toutefois, l'article 28-1 de la loi du 8 janvier 1993 a prévu une période transitoire allant jusqu'au 10 janvier 1998 pour les régies AC jusqu'au 10 janvier 1996 pour les entreprises délégataires, pendant laquelle : « Les régies communales AC intercommunales des pompes funèbres existant à la date de publication de la présente loi peuvent, durant une période qui ne saurait excéder cinq années à compter de cACte date, assurer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur. […]