Décret n°94-1035 du 28 novembre 1994 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 décembre 1994
Dernière modification : 3 décembre 1994

Commentaires6


M. Alary Damien · Questions parlementaires · 19 mars 2001

Les directrices et directeurs d'école de cinq à neuf classes avec plus de cinq ans d'ancienneté ou dix classes et plus ont eu une carrière définie par le décret du 7 septembre 1961, répartissant la fonction en quatre groupes, en leur attribuant le groupe quatre. […] Quant aux directeur d'écoles actifs, l'article 3 du décret n° 83-52 précité a offert la possibilité à ceux d'entre eux qui y trouvaient un avantage de voir leur rémunérations demeurer fixée par les dispositions du décret précitée de 1961. […] En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 porte assimilation, en vue de la révision des pensions, […]

 

M. Clary Alain · Questions parlementaires · 12 mars 2001

Alain Clary attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le tableau d'assimilation applicable aux directeurs d'école, en vertu du décret du 28 novembre 1994. […] En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 a porté assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école. […] Il est exact que ce décret ne prévoit que trois groupes d'assimilation. […]

 

M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 19 février 2001

Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le tableau d'assimilation applicable aux directrices et directeurs d'école en vertu du décret du 28 novembre 1994. […] Les décrets n° 88-641 du 28 avril 1988 et n° 88-642 du 4 mai 1988 ont créé un quatrième groupe d'écoles. […] En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 porte assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école. […]

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 27 novembre 2000, 177942, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 ; Vu le décret n° 89-123 du 24 février 1989 ; Vu le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1964, n° 74-144 du 15 février 1974 et n° 76-598 du 22 juin 1976 ;

Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;

Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 modifié portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions ;

Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, modifié par le décret n° 91-37 du 14 janvier 1991 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs retraités ayant exercé, d'une part, les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ayant été nommés dans un emploi de directeur d'école à deux classes ou plus et ayant, d'autre part, bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
à compter du 1er septembre 1993
(art. 3 du décret n° 83-50
du 26 janvier 1983)
Instituteur exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique.
Directeur d'école du premier groupe.
Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du premier groupe (deux classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du deuxième groupe (deux classes et plus de cinq ans dans l'emploi ; trois ou quatre classes et moins de cinq ans dans l'emploi), ou du troisième groupe (trois ou quatre classes et plus de cinq ans dans l'emploi).
Directeur d'école du deuxième groupe.
Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (de cinq à neuf classes et moins de cinq ans dans l'emploi), ou du quatrième groupe (de cinq à neuf classes et plus de cinq ans dans l'emploi ou dix classes et plus).
Directeur d'école du troisième groupe.
Article 2
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ou professeurs des écoles retraités ayant, d'une part, antérieurement au 1er septembre 1987 exercé les fonctions de directeur d'école à classe unique, ou été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, antérieurement au 1er septembre 1987, et n'ayant pas, d'autre part, bénéficié des dispositions de l'article 14 du décret du 24 février 1989 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
à compter du 1er septembre 1993
(art. 3 du décret n° 83-50
du 26 janvier 1983)
Instituteur ou professeur des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école du premier groupe (classe unique).
Directeur d'école du premier groupe.
Instituteur ou professeur des écoles nommé dans un emploi de directeur d'école du deuxième groupe (de deux à quatre classes).
Directeur d'école du deuxième groupe.
Instituteur ou professeur des écoles nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (cinq classes et plus).
Directeur d'école du troisième groupe.
Article 3
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux maîtres directeurs retraités régis par les dispositions du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code, sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
(décret n° 87-53 du 2 février 1987)
SITUATION NOUVELLE
à compter du 24 février 1989
Maître directeur du premier groupe.
Directeur d'école du premier groupe.
Maître directeur du deuxième groupe.
Directeur d'école du deuxième groupe.
Maître directeur du troisième groupe.
Directeur d'école du troisième groupe.
Maître directeur du quatrième groupe.
Directeur d'école du quatrième groupe.