Entrée en vigueur le 12 juillet 1995
Modifié par : Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 - art. 1 () JORF 12 juillet 1995
1° Activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction :
a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ;
b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.
Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :
- qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 p. 100 au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;
- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;
2° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.
Au sens du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.
II. - Les interdictions prévues au I ci-dessus s'appliquent pendant la durée de la disponibilité et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.
Aux termes des articles 1er et 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaire sont interdites : « 1°) les activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, dans les cinq années qui précèdent sa mise en disponibilité, son congé sans rémunération ou sa cessation définitive de fonctions, […]
Lire la suite…L'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat interdit aux fonctionnaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou qui demandent à être placés en position de disponibilité d'exercer une activité professionnelle incompatible avec leurs précédentes fonctions dans l'administration. Aux termes des articles 1er et 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié, relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires, sont interdites : 1. […] Ainsi, par exemple, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 17 février 1995 : « I. Les activités interdites aux fonctionnaires placés en disponibilité ( …) sont les suivantes : 1° Activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant ( …) sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction : a) Soit de surveiller ou de contrôler cette entreprise ( …) » ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995, mode fié, relatif à l'exercice d'activités privées par les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;
[…] de suspendre, à titre principal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 12 septembre 2001 confirmée par celle du 23 janvier 2002 par lesquelles le ministre de l'intérieur a décidé de ne pas l'autoriser à exercer l'activité de consultant juridique régie par les dispositions de l'article 26 de la loi 90-1259 du 31 décembre 1990 ; cette mesure de suspension, par ailleurs sollicitée à titre subsidiaire et par requête distincte sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, étant demandée dans l'attente du jugement du recours en annulation des décisions en cause présentées le même jour devant le Tribunal ;
Aux termes des articles 1er et 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires sont interdites : « 1°) les activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, dans les cinq années qui précèdent sa mise en disponibilité, son congé sans rémunération ou sa cessation définitive de fonctions, […]
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