Entrée en vigueur le 12 juillet 1995
Modifié par : Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 - art. 1 () JORF 12 juillet 1995
La commission peut également, si elle le juge nécessaire, le convoquer pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
II. - L'avis de la commission est transmis à l'autorité dont relève le fonctionnaire. Cette autorité en informe l'intéressé.
Si le fonctionnaire fait partie de la fonction publique territoriale, l'avis de la commission est également transmis au préfet du département où est située la collectivité locale d'origine de l'intéressé.
III. - L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa première saisine vaut avis que l'activité privée projetée par l'intéressé est compatible avec ses fonctions antérieures.
IV. - L'autorité dont relève le fonctionnaire informe la commission de la suite donnée à son avis et porte cette information à la connaissance de l'intéressé et, s'il appartient à la fonction publique territoriale, du préfet du département où est située sa collectivité locale d'origine.
V. - Le silence de cette autorité pendant un délai d'un mois à compter de la date de l'avis vaut décision conforme à cet avis.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87 de la loi n° 93- 122 du 29 janvier 1993, 11 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995, 432-13 et 432-17 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi susvisée du 29 janvier 1993 : « Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ( …)./ Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires ( […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : “Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat…. […]