Article 13 du Décret n°95-168 du 17 février 1995
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 12 juillet 1995

Modifié par : Décret n°95-833 du 6 juillet 1995 - art. 1 () JORF 12 juillet 1995

L'agent entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article 12 qui, cessant ses fonctions ou demandant le bénéfice d'un congé sans rémunération, se propose d'exercer une activité privée en informe par écrit l'autorité dont il relève. Si l'agent est rattaché à la fonction publique territoriale, il en informe également le préfet du département dans lequel est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'emploie.
Tout changement d'activité, pendant la durée d'un congé sans rémunération ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions, est porté par l'intéressé à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1995
Sortie de vigueur le 27 avril 2007

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