Décret n°95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universitéspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 mai 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 février 2009 |
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Rejet —
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'université Y Z Lyon III a, par délibération du 27 novembre 1998, adopté les statuts d'un service commun de la recherche ; que le décret du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités prévoyant que les services communs régis par ce décret devait porter la dénomination de « services généraux de l'université », le conseil d'administration de l'université Y Z Lyon III a adopté la délibération n° 2010-06-18 du 15 juin 2010 décidant de « modifier, dans un but d'harmonisation avec le décret n° 95-550 du 4 mai 1995 et avec le règlement intérieur de l'Université (…), les statuts du Service commun de la Recherche » ; que M me X demande au tribunal d'annuler cette délibération ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code de l'éducation et du décret du 4 mai 1995, le conseil d'administration de l'université a seul compétence pour adopter les statuts des services communs et déterminer leurs conditions de fonctionnement ; que, compte tenu des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques, des statuts méconnaissant ce cadre réglementaire ne peuvent avoir aucun effet ;
Annulation —
[…] au nombre desquels figurent les universités : « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités : « Le présent décret fixe les conditions de création des services communs des universités qui exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L 713-1 du code de l'éducation, ni par les autres services communs. » ; […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 22, 25 et 59 ;
Vu le décret n° 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 71-928 du 15 novembre 1971 relatif au service commun universitaire et interuniversitaire des étudiants étrangers ;
Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991, sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants ;
Vu le décret n° 86-599 du 14 mars 1986 relatif aux services communs universitaires de formation des formateurs ;
Vu le décret n° 88-520 du 3 mai 1988, modifié par le décret n° 89-714 du 27 septembre 1989, relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 février 1995,
Le présent décret fixe les conditions de création des services communs des universités qui exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1 du code de l'éducation, ni par les autres services communs.
Les services communs créés en application du présent article ne peuvent être chargés des missions dévolues aux services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986 et du 27 mars 1991 susvisés ainsi que du décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et du décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
Les services communs régis par le présent décret sont dénommés " services généraux de l'université ".
Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.