Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, et d'autres types de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ;
2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. Le président associe les composantes de l'université à la préparation et à la mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'établissement.
Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes.
En outre, les universités peuvent comporter un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. […] Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […] Or, ne figurent pas dans ces exceptions les dispositions du 3° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, qui prévoit, pour les universités, […]
Lire la suite…Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. […] Or, l'article 41 des nouveaux statuts de l'université de Lille (approuvés par le décret) prévoit que sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement. […] Or, ne figurent pas dans ces exceptions les dispositions du 3° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, qui prévoit, pour les universités, […]
Lire la suite…[…] 30-02-05-01-04 […] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation : « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, […] aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'éducation : « Les universités regroupent diverses composantes qui sont : 1° Des unités de formation et de recherche, des départements (…) ; 2° Des écoles ou des instituts (…) Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 713-3 du même code : « (…) Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 712-2 du même code : « (…) Le président assure la direction de l'université. […] 30-02-05-01-05
[…] 2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « () Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs () ».