Décret n°95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et socialesAbrogé
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1995 |
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Dernière modification : | 6 septembre 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment les articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.
I. - Le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales comporte :
Un grade de chef de service qui comprend 4 échelons ;
Un grade d'inspecteur principal qui comprend une 1re classe divisée en 6 échelons et une 2e classe divisée en 7 échelons ;
Un grade d'inspecteur qui comprend un échelon d'élève et 12 échelons.
II. - La répartition des emplois entre les grades d'inspecteur principal de 1re classe et d'inspecteur principal de 2e classe s'effectue dans les proportions suivantes :
Inspecteur principal de 1re classe : 35 p. 100 ;
Inspecteur principal de 2e classe : 65 p. 100.
Un grade de chef de service qui comprend 4 échelons ;
Un grade d'inspecteur principal qui comprend une 1re classe divisée en 6 échelons et une 2e classe divisée en 7 échelons ;
Un grade d'inspecteur qui comprend un échelon d'élève et 12 échelons.
II. - La répartition des emplois entre les grades d'inspecteur principal de 1re classe et d'inspecteur principal de 2e classe s'effectue dans les proportions suivantes :
Inspecteur principal de 1re classe : 35 p. 100 ;
Inspecteur principal de 2e classe : 65 p. 100.