Décret n°96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo
Décret n°96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en garde concernant les jeux vidéo
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 avril 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 avril 1996 |
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lexing.law · 24 mars 2017
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 juin 1995 ;
Vu la lettre parvenue le 15 février 1995 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est interdit d'importer en vue de la mise sur le marché, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de distribuer à titre gratuit ou de mettre à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'application du présent décret les jeux vidéo, les consoles de jeux vidéo et les logiciels de jeux vidéo s'entendent des produits visés aux sous-catégories 36 50 42 et 36 50 43 de la nomenclature, approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé et permettant la diffusion d'images comportant des stimuli pouvant favoriser la crise d'épilepsie photosensible, c'est-à-dire la succession rapide d'images ou la répétition de figures géométriques simples, d'éclairs et d'explosions.
Sont, toutefois, exclus du champ d'application du présent décret les jeux vidéo à cristaux liquides dont la tension nominale est inférieure ou égale à 3 volts.
Sont, toutefois, exclus du champ d'application du présent décret les jeux vidéo à cristaux liquides dont la tension nominale est inférieure ou égale à 3 volts.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
I. - Les jeux vidéo, les logiciels de jeux vidéo ainsi que les consoles de jeux vidéo doivent être accompagnés du texte de mise en garde prévu à l'annexe I. Ce texte est inclus dans une notice placée dans la boîte qui les contient.
II. - L'emballage des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo doit comporter l'avertissement suivant :
"Attention : chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe."
Cet avertissement est porté en caractères blancs sur une étiquette rouge ou un encart de même couleur prévu sur l'emballage imprimé, d'une longueur minimum de 8 centimètres et d'une hauteur minimum de 6 centimètres pour les emballages des consoles de jeux susceptibles d'être connectés à un écran, et d'une longueur minimum de 3 centimètres et d'une hauteur minimum de 2 centimètres pour les emballages des logiciels et des jeux non susceptibles de connexion.
II. - L'emballage des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo et des consoles de jeux vidéo doit comporter l'avertissement suivant :
"Attention : chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe."
Cet avertissement est porté en caractères blancs sur une étiquette rouge ou un encart de même couleur prévu sur l'emballage imprimé, d'une longueur minimum de 8 centimètres et d'une hauteur minimum de 6 centimètres pour les emballages des consoles de jeux susceptibles d'être connectés à un écran, et d'une longueur minimum de 3 centimètres et d'une hauteur minimum de 2 centimètres pour les emballages des logiciels et des jeux non susceptibles de connexion.
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