Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 juin 2017, n° 16/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 novembre 2015, N° F14/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03249
GLG/ID/CC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
23 novembre 2015
RG:F14/00302
SARL A PÈRE ET FILS
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANTE :
SARL A PÈRE ET FILS,
prise en la personne de son gérant en exercice, RCS Nîmes N° 319 213 807
XXX
XXX
représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SCP FAKT AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame B X
Mas Guigou-Appt n°1
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Marie LE DOUARIN MARQUIS, avocat au barreau de
NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2017.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 27 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la SARL A Père & Fils en qualité d’assistante funéraire et commerciale, niveau 1 position 1 de la convention collective nationale des Pompes Funèbres, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2010, moyennant un salaire brut mensuel de 1 450 euros pour la durée légale du travail, Mme D X a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 février 2013.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 10 avril 2014, de demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 23 novembre 2015, le conseil de prud’hommes, déboutant la salariée du surplus de ses demandes, a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui payer une indemnité de 6 738 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2015.
Enrôlée sous le n° 15/058698, puis radiée par ordonnance du 14 juin 2016 en l’absence de diligences des parties, l’affaire a été réinscrite le 18 juillet 2016 à la demande de l’appelante, sous le numéro 16/03249.
' Aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement, de débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions, et de la condamner à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, de réduire les condamnations prononcées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir en substance que les faits reprochés à Mme X justifiaient son licenciement pour faute grave, que cette mesure n’a revêtu aucun caractère vexatoire, et que la salariée ne saurait prétendre à la prime d’activité, ni au paiement d’heures supplémentaires eu égard aux dispositions de l’accord d’entreprise, dont elle a eu connaissance, prévoyant que la durée du temps de travail pour l’ensemble du personnel était de 35 heures de travail effectif pour 37,5 heures de présence.
' Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’intimée demande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais de réévaluer le montant des dommages et intérêts à la somme de 17 400 euros, de réformer le jugement pour le surplus, et de condamner l’appelante à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 2 000 euros au titre des primes d’activité, 1 625,20 euros à titre d’heures supplémentaires, 162,52 euros au titre des congés payés afférents, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Contestant les motifs de son licenciement, qu’elle considère au surplus comme ayant été vexatoire, Mme X ajoute qu’elle est en droit de prétendre aux primes d’activité, ainsi qu’au paiement des heures supplémentaires effectuées le samedi matin de 9h30 à 11h30, étant précisé que l’accord d’entreprise dont se prévaut l’employeur n’est pas visé au contrat de travail et n’a pas été porté à sa connaissance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
- sur les primes d’activité
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des primes de 100 euros par décès et 25 euros par contrat obsèques souscrit, faute de pouvoir déterminer le montant de sa créance salariale, la salariée fait valoir que ses collègues de travail, tel M. Y, percevaient ces primes.
Outre que le contrat de travail de M. Y, versé aux débats suite à sa demande, ne prévoit le paiement d’aucune prime, l’employeur explique, sans être sérieusement contredit, qu’elle ne pouvait prétendre au paiement des primes prévues dans l’accord collectif du 17 octobre 2005, pour n’avoir jamais été d’astreinte les fins de semaine.
Mme X ne justifiant pas que l’employeur a manqué à ses obligations en la matière, ni ne présentant des éléments laissant supposer une inégalité de traitement, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée da sa demande.
- sur les heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail accomplies n’incombe spécialement à aucune des parties. S’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre, ce dernier doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, il est constant que Mme X, qui travaillait chaque samedi matin, accomplissait un horaire hebdomadaire de travail de 37,5 heures, alors qu’elle était rémunérée pour la durée légale du travail prévue au contrat de travail.
Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se prévaut vainement de l’accord d’entreprise conclu le 17 octobre 2005, stipulant que 'la durée du temps de travail est de 35 heures effectif et de trente sept heures et demi de présence et ce pour l’ensemble du personnel salarié, réparti sur les 7 jours de la semaine compte tenu des heures d’ouverture des différents bureaux.'
L’employeur soutenant subsidiairement que le décompte établi par la salariée, pour la période de juillet 2010 à février 2014, ne tient pas compte de ses nombreuses absences et qu’il convient de déduire au minimum 37,5 heures, sans plus de précision, ce que la salariée conteste, la demande sera intégralement accueillie et l’appelante sera condamnée au paiement de la somme de 1 625,20 euros à titre d’heures supplémentaires, ouvrant droit à des congés payés de162,52 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
- sur la cause du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Convoquée, par lettre du 28 janvier 2013, à un entretien préalable fixé au 6 février 2013, Mme X a été licenciée par lettre du 14 février 2013, ainsi motivée :
'[…] Vous nous avez contactés le samedi 5 janvier 2013 à 9h30 pour nous dire que vous étiez malade, mais ne nous avez fourni aucun arrêt de travail et aucune explication le lundi.
Vous avez à nouveau prétexté des soucis de santé pour ne pas vous présenter à votre poste, le 19/01/2013, qui s’avère également être un samedi matin…
De nouveau, vous n’avez produit ni certificat médical ni justificatif !
Loin de nous apporter une réponse crédible et compréhensible à nos demandes de justificatifs, vous vous êtes contentée de déclarer ne plus faire le maximum pour votre travail.
Enfin ce lundi 11, vous nous avez déclarés avoir des soucis de santé et jeudi soir toujours pas de vos nouvelles ce jeudi soir !
Votre désinvolture s’affiche également dans la forme de vos échanges avec la Direction.
Ainsi, et à titre d’exemple, lorsque vous avez besoin de fournitures, vous nous adressez un fax sans bonjour, SVP ou Merci ou toute marque de politesse, sur des documents informes sur feuille volante et non logotée.
De même, vous posez des demandes de congés par demi-journée ou journée complète à outrance et pour tous motifs (Participation à un jeu télévisé, à un concours de beauté…).
Si vous êtes libre d’organiser vos loisirs comme bon vous semble, ces absences ponctuelles et répétitives, pendant les heures normales d’ouverture au public du bureau, trahissent également votre total désintérêt pour vos fonctions, pour l’entreprise en général et pour les besoins de la clientèle habituelle.
Enfin, le bureau est toujours sale, ce que d’autres salariés ont constaté, malgré nos demandes verbales et écrites.
En outre, nous sommes intrigués de ne plus recevoir aucune lettre, aucune publicité ou facture, de La Poste, question restée sans réponse de votre part…
Par votre manque d’implication, que vous reconnaissez et revendiquez, votre absentéisme et son manque d’entretien, votre bureau accuse depuis certains temps une baisse de chiffre d’affaires très importante et une baisse d’activité significative au niveau de l’organisation des obsèques et de la vente d’articles funéraires.
Pourtant l’activité du bureau a toujours été à peu près stable, de sorte qu’aucun élément ne peut justifier cette mauvaise performance, si ce n’est votre mauvaise volonté à accomplir votre travail.
Les chiffres de ce bureau démontrent l’impact négatif vis-à-vis de la clientèle de votre attitude.
Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 février ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 19 février 2013, sans indemnité de préavis ni de licenciement […]'
Par lettre circonstanciée du 15 février 2013, la salariée a aussitôt contesté les motifs de son licenciement, dans les termes suivants :
'[…] Tout d’abord je ne comprends pas ce motif et ne peux l’accepter. Vous me reprochez deux absences injustifiées. Je vous ai cependant informé être souffrante et grippé. Vous avez accepté que je ne me présente pas, exceptionnellement, sur mon lieu de travail afin que je me repose. Vous ne m’avez par la suite demandé aucun justificatif, alors que je vous l’aurai fourni le cas échéant.
Ce lundi 11 février, j’ai contacté la direction, suite à un malaise, pour vous informer que je me rendais chez mon médecin traitant. Celui-ci m’a fait hospitaliser immédiatement pour un problème rénal. Je vous ai tenu informé immédiatement de ma situation et vous ai fais parvenir mon arrêt maladie le soir même.
Vous me reprochez également ma désinvolture dans mes échanges avec la direction, sur feuille volante et non « logoté ». Je ne vous apprends cependant pas que sur l’agence de Vauvert, je ne possède ni tampon, ni outil informatique. Mes échanges se sont toujours réalisés par Fax ; je procède ainsi depuis mon entrée dans la société sans que cela n’ait jamais fait l’objet de reproches.
Comme dans un de mes précédents courriers, je vous informe que l’agence de Vauvert a souffert d’un manque de crédibilité auprès de nos clients, suite aux erreurs de certains de vos salariés, membres de la direction : (uriner sur le mur d’un Temple lors d’une cérémonie, faire partir un cortège sans la famille du défunt, ou encore vos diverses crises passées dans mon agence aux yeux des commerçants et habitants du quartier.)
De plus, il y a trois agences de pompes funèbres sur la commune, je ne peux pas forcer les gens à passer par notre agence ni leur proposer une offre compétitive car nos tarifs sont les plus élevés.
J’ai toujours fais mon travail correctement et entretenu de bons rapports avec nos clients et la population vauverdoise.
Vous me faite énormément de reproches sachant que je n’ai jamais reçu d’avertissement.
Je constate que vous mettez à exécution vos menaces de licenciement pour faute grave, suite à mon refus de signer la rupture conventionnelle de contrat que vous m’aviez proposé.
Je vous informe par la présente que je me rapproche de l’inspection du travail ainsi que des conseils de prud’homme, car je ne peux accepter ce motif de licenciement, mensonger et abusif.'
1/ Pour preuve du grief relatif au défaut d’entretien du bureau et à la baisse corrélative du chiffre d’affaires de l’agence de Vauvert, l’appelante communique exclusivement :
— l’attestation de M. Z, agent funéraire, datée du 7 novembre 2014, irrégulière en la forme en ce qu’elle ne répond à aucune des conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, dans laquelle le témoin 'déclare avoir constaté, au cours des remplacements réalisés en 2012, au magasin de Vauvert (30) que ce lieu présentait des manquements évident d’entretien ménager.'
— la lettre de rappel à l’ordre adressée à la salariée à ce sujet, le 21 août 2012 ;
— diverses factures de l’année 2012 (Castorama, Retif, But), relatives à l’équipement de l’agence.
En réponse aux explications fournies par Mme X, selon lesquelles la baisse d’activité de l’agence n’était pas liée à un défaut d’entretien du local, mais avait d’autres causes (baisse des décès, concurrence des autres entreprises installées sur la commune, mauvais 'positionnement tarifaire', 'retentissement des ennuis judiciaires' de M. A), la société A communique des diagrammes, dont il résulte que le nombre de décès à Vauvert était en légère augmentation entre 2010 et 2012, ainsi qu’un article de presse non daté intitulé : 'Nîmes : nullité de la procédure au procès de A, ex-président de l’USAM' (club de handball).
Ces éléments ne sont manifestement pas de nature à établir que la baisse de chiffre d’affaires invoquée, à la supposer établie en l’absence de production d’une quelconque pièce comptable, soit la conséquence d’un mauvais entretien du local par la salariée, d’autant que ce grief est sérieusement contredit par les attestations circonstanciées qu’elle verse aux débats.
2/ S’agissant du grief lié à la rétention du courrier, contesté par la salariée qui assure l’avoir toujours remis à M. A ou à son fils, lors de leurs passages à l’agence, l’employeur communique sa propre lettre adressée à Mme X, le 22 février 2013, dans laquelle il s’étonne qu’elle ait pu remettre à son collaborateur, M. Z, du courrier et trois chèques émis fin janvier et début février 2013, lors de la remise de son solde de tout compte et de l’inventaire du stock fait en sa présence dans le magasin.
En l’absence d’un quelconque témoignage du collaborateur concerné sur ce point, alors même que l’employeur produit la lettre de ce salarié du 7 novembre 2014, confirmant le défaut d’entretien ménager constaté dans le local en 2012, cette correspondance, postérieure au licenciement, ne suffit pas à faire la preuve du grief, formulé en termes hypothétiques, relatif à l’absence de remise du courrier, dont l’employeur ne justifie pas ni même ne prétend s’être plaint avant l’engagement de la procédure de licenciement.
3/ Concernant l’attitude désinvolte reprochée à la salariée, l’employeur se borne à faire état de ses nombreuses absences pour convenance personnelle par demi-journée ou journée complète, pendant la période de novembre 2010 à novembre 2012, traduisant selon lui son désintérêt pour son activité professionnelle, ce dont il veut pour preuve ses bulletins de paie mentionnant des absences non rémunérées.
Observant pertinemment que l’employeur n’a jamais protesté contre ses absences, ni refusé ses demandes de congés, la salariée justifie, par une attestation probante, qu’il est même venu la féliciter sur son lieu de travail pour son succès à l’élection 'Miss Ronde Languedoc', ce que d’ailleurs il ne conteste pas.
Ce grief n’est donc pas justifié.
4/ S’agissant des absences des samedis 5 et 19 janvier 2013, l’employeur reconnaît dans la lettre de licenciement en avoir été aussitôt informé par la salariée.
S’il lui fait grief de n’avoir remis aucun justificatif à son retour le lundi, ces deux courtes absences, anciennes qui plus est, sont justifiées par un certificat médical, même si celui-ci a été établi tardivement, le 25 septembre 2014, après notification des motifs du licenciement.
Le doute subsiste donc sur la réalité des demandes de l’employeur en l’absence d’une quelconque réclamation écrite antérieure à la lettre de licenciement.
Enfin l’absence du 11 février 2013 est justifiée par un bulletin d’hospitalisation et un avis d’arrêt de travail du jour même pour la période du 11 au 16 février 2013.
S’il assure ne pas avoir reçu cet avis avant l’envoi de la lettre de licenciement, le 14 février 2014, tandis que la salariée affirme avoir posté son courrier le soir même, l’employeur admet dans la lettre de licenciement que celle-ci l’a informée le jour même qu’elle se rendait chez son médecin traitant.
En l’état de ces éléments, ce grief postérieur à l’engagement de la procédure et concomitant à l’envoi de la lettre de licenciement, ne constitue pas, même à le supposer justifié, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur ses conséquences
Alors âgée de 26 ans, titulaire d’une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise employant au moins onze salariés, selon les propres conclusions écrites de l’employeur en première instance, Mme X justifie qu’elle n’a effectué que des missions d’intérim courant 2014 et qu’elle a été prise en charge par Pôle emploi jusqu’au mois de mai 2015.
En l’état de ces éléments, l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 applicable en la cause ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, le jugement sera infirmé de ce chef et le préjudice subi par Mme X sera plus exactement réparé par une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la preuve du caractère vexatoire du licenciement n’étant pas rapportée, nonobstant l’absence de cause réelle et sérieuse et le contexte conflictuel préexistant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice distinct.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Condamne la SARL A à payer à Mme X les sommes suivantes :
' rappel d’heures supplémentaires 1 625,20 €
' congés payés afférents 162,52 €
' indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse 10 000,00 €
' frais irrépétibles d’appel (art. 700 C.P.C.) 500,00 €
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président, et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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