Décret n°97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 janvier 1997 |
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Dernière modification : | 1 avril 2023 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret n° 70-673 du 27 juillet 1970 et par le décret n° 77-904 du 8 août 1977 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 et par le décret n° 95-184 du 22 février 1995 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la justice en sa séance du 25 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion :
1° Aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et aux directeurs des établissements pénitentiaires, pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
2° A ces mêmes autorités pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels relevant des échelons locaux du service national du renseignement pénitentiaire et exerçant leurs fonctions dans les ressorts territoriaux de chaque direction interrégionale et de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer ;
3° Au directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels placés sous son autorité.
Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1° La décision d'ouverture des concours ;
2° Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;
3° La nomination ;
4° L'avancement de grade ;
5° L'inscription sur la liste d'aptitude ;
6° La mutation ;
7° Le détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ;
8° (Abrogé) ;
9° La réintégration, à l'issue du détachement mentionné au 7° ci-dessus ;
10° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
11° La suspension de fonctions ;
12° Le licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, ses pouvoirs relatifs au recrutement des membres du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, des membres du corps d'adjoints techniques et du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ainsi qu'au recrutement des membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation lorsque est organisé un concours national à affectation locale.
Par dérogation aux dispositions du 11° de l'article 3, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déléguer par arrêté au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer ses pouvoirs relatifs à la suspension de fonctions des membres du corps d'encadrement et d'application.