Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité de recouvrement amiable de créance est réglementée par le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 qui s'applique aux personnes physiques ou morales qui, […] à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession. […] À tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par l'article 2 de ce décret. […] L'article 4 du même décret énumère les mentions devant figurer sur la lettre adressée au débiteur par la personne chargée du recouvrement amiable, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 873 du code de procédure civile, l'article 1134 du code civil et le décret N° 96- 1112 du 18 décembre 1996. Attendu que la SARL OPTIMA est inscrite au RCS de Rouen depuis le 17 octobre 2008 ; que son activité est ainsi définie « recouvrement de toutes créances civiles ou commerciales » ; […] était joint le relevé d'identité bancaire du « compte réservé à la réception des fonds de tiers » ouvert auprès de la banque LCL, le 18 octobre 2008, compte spécial N° 08350 07833X, conforme à l'article 2 du décret N° 96-1112 du 18 décembre 1996.
[…] Le – 2 1 FEV. 2013 À : 7«« Pes […] « Article 10 : les honoraires sur recouvrement du mandataire la SOCIÉTÉ AGENCE REGIONALE DE RECOUVREMENTS sont de 26 %.
[…] L'art. 2 du décret N° 96.1112 du 18.12.1996 codifié à droit constant à l'art. R 124-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose […] «Article 10 : les honoraires sur recouvrement du mandataire la SOCIÉTÉ AGENCE REGIONALE DE RECOUVREMENTS sont de 26 %.
Conformément à l'art. L 232 -21 et suivants du Code de commerce, confirmé par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Chambre Criminelle en date du 28 janvier 2009, n° pourvoi 08-80 .884), le dépôt des comptes annuels constitue, pour certaines sociétés (SARL, SA, EURL, SASU) une obligation légale. Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par une amende de 1500 €, pouvant être portée à 3000 € en cas de récidive (conformément à l'art. R 247-3 du Code de commerce). De plus, l'obligation de dépôt continue d'exister même si l'amende a été réglée. La publication des comptes …
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