Entrée en vigueur le 7 avril 1998
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de la poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Ainsi est né l'article 465 du Code des douanes issu de l'article 23 de la loi 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants. « II. […] « L'article 58 du traité CE stipule que l'article 56, qui instaure la libre circulation des capitaux, ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures liées à l'ordre public ou à la sécurité publique. […] La Cour relève qu'à la suite de cet avis motivé, […]
Lire la suite…[…] « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros. »
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, […] titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. / Les sommes, […]
[…] d'un jugement rendu le 08 novembre 2010 par le tribunal de commerce de TROYES, […] Que ce texte dispose que les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret et une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7.600 euros ; […]
Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations visées au présent article. […]
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