Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 8 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 1998
Modifié par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de la poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Commentaires • 10
cet article indique que ces mesures et ces procédures ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56. […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, applicable à l'espèce : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F./ Les sommes, […]
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[…] Selon les termes de l'article 464 du code des douanes, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7.600 euros.
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3. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 4 février 2015, 365180
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1999 : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, […] titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. / Les sommes, […]
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- Détermination du revenu imposable·
- Fait générateur de l'imposition·
- Revenus d'origine indéterminée·
- Constatation du transfert·
- Revenus à la disposition·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Règles générales·
- Imposition
Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations visées au présent article. […]
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