Article 8 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1984
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Version07/04/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L518-1 (M)

Entrée en vigueur le 7 avril 1998

Modifié par : Loi n°98-261 du 6 avril 1998 - art. 7 () JORF 7 avril 1998

Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Ne sont pas soumis à la présente loi : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de la poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la caisse des dépôts et consignations.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de la poste, à la caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.
Entrée en vigueur le 7 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

Les dispositions du titre XII du code des douanes sont applicables aux infractions aux obligations visées au présent article. […]

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Village Justice · 6 mai 2009

cet article indique que ces mesures et ces procédures ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56. […]

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Décisions95


1Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00932
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, applicable à l'espèce : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F./ Les sommes, […]

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Crédit·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Compte·
  • Procédures fiscales·
  • Justification·
  • Stupéfiant·
  • Imposition

2Cour d'appel de Montpellier, 23 mai 2007, n° 06/00762
Confirmation

[…] Selon les termes de l'article 464 du code des douanes, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7.600 euros.

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  • Douanes·
  • Infraction·
  • Italie·
  • Amende·
  • Trafic·
  • Contrebande·
  • Interpol·
  • Possession·
  • Document·
  • Administration

3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 4 février 2015, 365180
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1999 : « (…) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, […] titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 francs. / Les sommes, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Fait générateur de l'imposition·
  • Revenus d'origine indéterminée·
  • Constatation du transfert·
  • Revenus à la disposition·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Imposition
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