Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.
Les sociétés de recouvrement agissent pour le compte de créanciers et leur activité est réglementée par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent certaines obligations auxdites sociétés. […]
Lire la suite…A cet égard, l'article R.124-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les personnes qui procèdent au recouvrement amiable doivent justifier avoir souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. 2°) Les sanctions pénales Sur le plan pénal, […] ces deux codes prévoyant une échelle de peines […] – L'absence d'assurance civile professionnelle : l'article R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution punit ainsi de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, […]
Lire la suite…[…] du 02 décembre 2016 […] L'article R 124-2 du code de procédures civiles d'exécution prévoit que les personnes mentionnées à l'article R. 124 -1 (personnes physiques ou morales qui de manière habituelle procédent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui) justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité. […] La SARL Tracc rétorque justifier de la double exigence légale prévue par l'article R124-2 du code des procédures civiles d'exécution […]
[…] Vu les dispositions des articles L.622-3 et R.662-9 du code de commerce, […] Maître H pour la SCP H-NAJEAN fait valoir que Monsieur Z X n'a pas respecté les obligations faites à sa profession telles que définies par les dispositions des articles R.124-1 et R.124-2 du code de procédures civiles d'exécution en ne souscrivant pas de contrat d'assurance le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il pouvait encourir en raison de son activité, M. X se bornant à indiquer qu'il n'avait pas connaissance de cette obligation qui n'existait pas lors de la création de sa société. […] 2
[…] L'art. 2 du décret N° 96.1112 du 18.12.1996 codifié à droit constant à l'art. R 124-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose « Les personnes mentionnées à l'article R 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité ».
Pour aller plus loin : article R. 124-7 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
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