Entrée en vigueur le 1 juin 1997
1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Il faut savoir que le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 porte réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui. En application de l'article 4 de ce décret, la société de recouvrement est tenue d'adresser au débiteur « une lettre qui contient les mentions suivantes : 1. […]
Lire la suite…Se fondant sur l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et sur les articles 4 et 5 du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 réglementant l'exercice du recouvrement amiable des créances, ces sociétés soulignent que l'envoi des lettres de mise en demeure et l'émission d'une quittance, rendues obligatoires par ces articles, sont facturables. […] Or, […]
Lire la suite…[…] Que M me X ne conteste pas avoir été destinataire d'une lettre du 21 juin 2005 de la société CREDIREC lui confirmant sa proposition amiable de payer sa dette, les modalités de paiement et comportant toutes les références exigées par l'article 4 du décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 opposé par l'intimée ;
[…] La société DELTA SECURITY SOLUTIONS a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société VIN TECH le paiement des sommes de : * – 1.307,16 euros en principal, outre les intérêts légaux, + 31,00 euros au titre de l'article 5 du Décret 96 – 1112 du 18 Décembre 1996, […] + 15,00 euros au titre de l'article 4 du Décret 96 – 1112 du 18 Décembre 1996, + 4,35 euros au titre des frais accessoires, l 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[…] — - 38,87 euros, montant des dépens et débours, — - 35,00 euros, timbre fiscal (article 54 de la loi de finance) — - 4,44 euros, frais au titre de l'article 4 du décret 96-1112 — 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — 21,57 euros, montant des intérêts de retard.
Pourtant le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996, portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, stipule explicitement dans son article 3, alinéa 3, que la rémunération est à la charge du créancier. […] Ce même décret précise, également dans son article 4, […]
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