Entrée en vigueur le 23 novembre 1999
Modifié par : Loi n°99-957 du 22 novembre 1999 - art. 1 () JORF 23 novembre 1999
Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution.
Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, fait l'objet d'une réglementation fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 nous donne les principaux éléments de réponse puisque celui vient poser une exception à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 disposant que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire doivent être mis à la charge du créancier poursuivant. […]
Lire la suite…Elle permet de prouver que le créancier a bien réalisé toutes les démarches possibles pour résoudre le litige à l'amiable, conformément à l'article 1344 du Code civil. […] etc. […] Et si la lettre de mise en demeure est envoyée par une agence de recouvrement, celle-ci doit également indiquer : les coordonnées du chargé de recouvrement amiable en charge du dossier ; les informations utiles sur la somme et les modalités de paiement de la dette ; les alinéas 3 et 4 de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991. À défaut, une peine d'amende de 1.500 € peut être prononcée par le juge en cas de litige. […]
Lire la suite…[…] Attendu que c'est en considération de la menace d'expropriation que faisait peser sur lui la saisie engagée par la Société CRÉDIT LOGEMENT que X Y s'est résolu à exécuter ; que les frais de l'exécution forcée, dont il n'apparaît nullement qu'ils n'aient pas été nécessaires au moment où la société poursuivante les a exposés, doivent donc être à la charge de X Y conformément à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ;
[…] Aux termes de l'article 42 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 repris par l'article 55 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, […] Aux termes de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. […]
[…] Attendu que selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1231-1, 1231-6, 1344-1 du code civil, et 32 de la loi du 9 juillet 1991, à : – juger que la somme de 13 393, 16 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant du 1er décembre 2015 (appel travaux votés en assemblée générale du 28 mai 2015 inclus) au 26 janvier 2021 (terme du 1er trimestre 2021 inclus) est […] [N] [L] et Mme [X] aux dépens de l'instance, […]
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