Article 7 du Décret n°97-379 du 21 avril 1997
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 22 avril 1997

Le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie des professions indépendantes et les régimes d'assurance maladie des professions agricoles prennent en charge 68,75 % du montant de la cotisation fixée à l'article précédent. Cette quote-part de cotisation est répartie dans les proportions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 645-3 du code de la sécurité sociale. Pour les années 1996 et 1997, cette répartition est toutefois établie comme suit :
Année 1996 :
Régime général d'assurance maladie : 71,5 % ;
Assurance maladie des professions indépendantes : 20 % ;
Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :
8,5 %.
Année 1997 :
Régime général d'assurance maladie : 81,5 % ;
Assurance maladie des professions indépendantes : 10 % ;
Assurance maladie des exploitants et salariés agricoles :
8,5 %.
Cette quote-part de cotisation est versée dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 1996 susvisé.
Entrée en vigueur le 22 avril 1997

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