Décret n°97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 1997 |
| Codes visés : | Code de la voirie routière, Code de l'urbanisme et 1 autre |
| Directive transposée : |
Commentaires • 26
Décisions • 27
Rejet —
[…] en premier lieu, que le jugement est insuffisamment motivé dès lors, d'une part, qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public routier en l'absence de décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 47 du code des postes et télécommunications ; que, d'autre part, […] que cette délibération, prise au vu du code général des collectivités territoriales, du code de la voirie routière et du code des postes et des communications électroniques, est motivée par la circonstance que si les dispositions du décret n° 97-683 du 30 mai 1997, qui déterminaient, […]
Annulation —
[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n° 86-514 du 14 mars 1986, modifié par le décret n° 97-683 du 30 mai 1997, qui concernent les ouvrages soumis à déclaration préalable et auxquelles renvoient les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Moussy-le-Neuf, figurent, depuis l'entrée en vigueur des article 8 et 9 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, […]
Annulation —
[…] 1°) d'annuler le III de l'article 1 er du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54 ; […] Article 1 er : Le III de l'article 1 er du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications est annulé en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 47 et L. 48 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu les avis de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 5 mars et du 28 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Cette déclaration vaut titre d'occupation du domaine public. Elle sert de base au calcul de la redevance due à la collectivité concernée.
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