Décret n°97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1997 |
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Dernière modification : | 1 juin 1997 |
Codes visés : | Code de la voirie routière, Code de l'urbanisme et 1 autre |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 47 et L. 48 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu les avis de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 5 mars et du 28 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sans préjudice de l'obtention des permissions de voirie nécessaires à l'installation de nouvelles infrastructures de télécommunications délivrées selon les modalités fixées par les articles R. 20-45 et suivants du code des postes et télécommunications, France Télécom déclare à l'autorité gestionnaire du domaine, avant le 1er janvier 1998, les installations établies avant la publication du présent décret et joint à sa déclaration les informations mentionnées au 1° de l'article R. 20-47.
Cette déclaration vaut titre d'occupation du domaine public. Elle sert de base au calcul de la redevance due à la collectivité concernée.
Cette déclaration vaut titre d'occupation du domaine public. Elle sert de base au calcul de la redevance due à la collectivité concernée.
1°) d'annuler le III de l'article 1er du d& […] #233;cret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54 ; […] Vu la convention européenne […] La permission de voirie ( …) donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus » ;