Décret n°97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1997
Dernière modification : 1 juin 1997
Codes visés : Code de la voirie routière, Code de l'urbanisme et 1 autre
Directive transposée :

Commentaires17


www.legiweb.com · 13 janvier 2014

1°) d'annuler le III de l'article 1er du d& […] #233;cret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54 ; […] Vu la convention européenne […] La permission de voirie ( …) donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs./ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus » ;

 

Village Justice · 29 novembre 2012

[…] Pour ajouter à la confusion, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat avait en outre annulé en 2003 les dispositions du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif au montant maximal, aux modalités d'émission et de recouvrement des créances des créances des permissions de voirie accordées aux opérateurs de téléphonie qui prévoyaient le versement annuel desdites redevances (CE 21 mars 2003, n° 189191, SIPPEREC : Juris-Data n° 2003-065215 ; Rec. CE 2003, p. 144). […]

 

www.lagazettedescommunes.com · 22 mai 2006

Décisions27


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2011, n° 0508236

Annulation — 

[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes ; Vu le décret n° 65-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 2 octobre 2009, n° 0602728

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; Vu le décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications ; Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 189191 du 21 mars 2003 ; Vu le code des postes et télécommunications;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19 août 2010, 09LY00001, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] et en particulier de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat ; que l'argumentation de la société France Télécom sur l'application des dispositions de l'article L. 34-4 du code du domaine de l'Etat est inopérante ; que l'exigence d'une redevance a été consacrée par l'article L. 29 du code du domaine de L'Etat ; que cette exigence demeure malgré l'annulation du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 ; que les avantages que retire une société de l'occupation du domaine public peuvent être mesurés par référence à l'article R. 20-51 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue du décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 47 et L. 48 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu les avis de l'autorité de régulation des télécommunications en date du 5 mars et du 28 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Sans préjudice de l'obtention des permissions de voirie nécessaires à l'installation de nouvelles infrastructures de télécommunications délivrées selon les modalités fixées par les articles R. 20-45 et suivants du code des postes et télécommunications, France Télécom déclare à l'autorité gestionnaire du domaine, avant le 1er janvier 1998, les installations établies avant la publication du présent décret et joint à sa déclaration les informations mentionnées au 1° de l'article R. 20-47.
Cette déclaration vaut titre d'occupation du domaine public. Elle sert de base au calcul de la redevance due à la collectivité concernée.