Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 21 mars 2003, 189191, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 21 mars 2003
>
TA Marseille 20 janvier 2004
>
TA Lyon 27 janvier 2004
>
TA Versailles 3 octobre 2006
>
CAA Lyon
Rejet 16 novembre 2006
>
CAA Lyon 21 novembre 2006
>
CAA Marseille
Rejet 27 février 2007
>
CAA Versailles
Rejet 12 juin 2008
>
CE
Annulation 11 décembre 2008
>
CE
Annulation 11 décembre 2008
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TA Nantes
Rejet 2 octobre 2009
>
TA Nantes
Rejet 2 octobre 2009
>
TA Nantes
Rejet 2 octobre 2009
>
TA Nantes
Rejet 2 octobre 2009
>
TA Nantes
Rejet 2 octobre 2009
>
TA Nantes
Rejet 2 octobre 2009
>
CE
Annulation 10 juin 2010
>
CAA Lyon
Annulation 19 août 2010

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir

    La cour a jugé que les dispositions contestées sont effectivement entachées d'excès de pouvoir, car elles ne respectent pas le principe d'égalité et ne fournissent pas de justification adéquate pour les montants de redevance.

  • Accepté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a décidé de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné l'Etat à verser une somme pour les frais exposés par le SIPPEREC.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX (SIPPEREC), a annulé le III de l'article 1er du décret du 30 mai 1997 en tant qu'il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54, relatifs aux droits de passage sur le domaine public routier pour les opérateurs de télécommunications. Le SIPPEREC contestait le montant maximal de la redevance fixé par le décret pour l'occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications, arguant qu'il ne respectait pas le principe d'égalité entre les opérateurs ni le principe selon lequel la redevance doit correspondre à la valeur locative du domaine et à l'avantage que l'occupant en retire. De plus, le syndicat soutenait que le régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public instauré par le décret était contraire à la protection constitutionnelle du domaine public. Le Conseil d'État a donné raison au SIPPEREC, jugeant que l'administration n'avait pas fourni de justification permettant de contrôler les bases de calcul de la redevance et que l'écart entre les montants pour les autoroutes et les autres routes était inégalitaire. En outre, il a estimé que le régime d'autorisation tacite était incompatible avec la protection du domaine public, un impératif d'ordre constitutionnel. En conséquence, le Conseil d'État a condamné l'État à verser au SIPPEREC 3 500 euros pour les frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 21 mars 2003, n° 189191, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 189191
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
Assemblée, 27 février 1970, Commune de Bozas, p. 139
A rapprocher :
Assemblée, 30 octobre 1996, Mme Wajs et M. Monnier, p. 387.,,,[RJ2]
. Cons. const., 18 janvier 1995, décision n° 94-352 DC.
., s'agissant d'une redevance pour service rendu, Section, 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien, p. 69
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008145736

Sur les parties

Texte intégral

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