Directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunicationsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 mai 1997 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 avril 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 mai 1997 |
| Titre complet : | Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications |
Transpositions • 14
Décisions • 69
Désistement —
[…] Elle soutient que la redevance a été établie en méconnaissance de la directive n° 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications et de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ; qu'elle n'a pas répercuté le coût de la taxe dans ses prix de vente ; que le prix de vente des services commercialisés n'a pas été fixé selon la méthode du « cost plus » consistant à ajouter au coût de revient une marge forfaitaire couvrant les charges de structure ; que pour pénétrer le marché, […]
Annulation —
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Autorité de régulation des télécommunications la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiée, notamment le VII de son article 45 ;
—
[…] Ainsi que la Cour l'a déjà jugé en ce qui concerne la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO 1997, L 117, p. 15), dont l'article 11, paragraphe 2, de celle-ci correspond à l'article 13 de la directive « autorisation » (arrêt du 17 décembre 2015, Proximus, C-517/13, EU:C:2015:820, point 23), il n'est pas exigé que de telles redevances soient affectées à une finalité particulière ou qu'un usage particulier soit fait, a posteriori, du produit de celles-ci par l'État membre concerné. […]
Commentaires • 7
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
(23) considérant, d'une part, qu'il est nécessaire, en raison de la sensibilité particulière, sur le plan commercial, des informations qui peuvent être obtenues par les autorités réglementaires nationales lors de la délivrance, de la gestion, du contrôle et de la mise en oeuvre des licences, d'arrêter des principes communs applicables auxdites autorités réglementaires nationales en matière de confidentialité; que, d'autre part, en la matière, les membres des institutions communautaires, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont tenus, en application du droit communautaire et notamment de l'article 214 du traité, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient;
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES
- LAURENT ENERGIES
- Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2015, n° 14/05440
- AIRCRAFT ASSISTANCE : SERVICES AND PARTS
- CJUE, n° C-360/09, Arrêt de la Cour, Pfleiderer AG contre Bundeskartellamt, 14 juin 2011
- LA METALLERIE SAVOYARDE (AYN, 829029784)
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - eloignement, 11 avril 2025, n° 2500952
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 20 décembre 2023, n° 23/09406
- CHEZ PEPEROSA
- WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
- Article L113-2-1 du Code des assurances
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 10 février 2021, n° 17/07096
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 2 février 2024, n° 20/12690
- Tribunal Judiciaire de Douai, 1er mars 2023, n° 22/00202
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 9 juillet 2024, n° 24/00844
- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 19 mai 2022, n° 21/04545
- Article L611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 22 - Règlement 469/2009
- Conseil constitutionnel, décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022, Commune de la Trinité [Modalités de compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour certaines communes membres d'un syndicat de communes]
- Article L641-11-1 du Code de commerce
- Jurisprudence liquidation d'astreinte : jugements et arrêts
- SAS CAROLINE CHAVIGNIER-JEGO (PERIGNY, 842979833)
- ROCKET SERVICES (PARIS 17, 824537286)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 1er avril 2024, n° 24/00699
- BASILE (CLICHY, 842135105)
- Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 20 mars 2025, n° 23/04205
- HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) (COURBEVOIE, 338075062)
- PLANSANTE (CHARTRES, 493102867)