Article 6 du Décret n°97-586 du 30 mai 1997
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

L'assemblée générale régionale prévue par l'article 32 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.
Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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