Article 8 du Décret n°97-586 du 30 mai 1997
Article 7-1
Article 9

Entrée en vigueur le 31 mai 1997

Les redevances versées par les conseils régionaux constituent les ressources du Conseil supérieur.
Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions décidées par le conseil dans l'exercice de ses attributions.
Le Conseil supérieur peut également décider, dans les conditions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1996 susvisé, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de ses missions.
Entrée en vigueur le 31 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2012

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