Entrée en vigueur le 20 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-267 du 18 mars 2008 - art. 5
Les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus aux revenus tirés de cette activité non salariée.
La production par les personnes mentionnées ci-dessus de l'attestation, par le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, du service des prestations de ce régime auxdites personnes, vaut demande écrite auprès des personnes morales citées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus. Cette demande prend effet à la date de la présentation de l'attestation susvisée auxdites personnes morales. Elle vaut jusqu'au 30 juin suivant. Sauf dénonciation par l'assuré avant cette dernière date, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
Les personnes morales concernées informent de cette demande les organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus et leur indiquent les montants bruts des sommes versées à ce titre une fois par an, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur versement.
Ces montants doivent figurer dans la déclaration unique de revenus mentionnée à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale.
Les personnes qui ont fait la demande visée ci-dessus sont affiliées et cotisent sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de l'activité principale et de l'activité mentionnée à l'article 1er ci-dessus au régime de sécurité sociale de leur activité non salariée non agricole.
Exception faite des personnes exerçant une activité indépendante et affiliées à un régime de travailleur non salarié en application de l'article 3 du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 modifié et qui demandent le rattachement des rémunérations de leur activité d'expert de justice aux revenus de leur activité principale, le 21° de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation obligatoire des experts de justice aux assurances sociales du régime général. […] Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général de la sécurité sociale liste les collaborateurs occasionnels du service public susceptibles d'être affiliés à ce régime. […]
Lire la suite…Gérard Roujas attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale qui prévoit, dans son article 15, de clarifier la situation vis-à-vis des prélèvements sociaux d'une catégorie de collabotateurs occasionnels du service public parmi lesquels se trouvent les commissaires enquêteurs comme l'indique le décret nº 2000-35 du 17 janvier 2000. […] Or, tel n'est pas le cas puisque la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse estime pouvoir continuer à faire appel à cotisation en prenant comme argument que, selon l'article 3 du décret nº 2000-35 du 17 janvier 2000, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 03 septembre 2021 […] L'article 1 er du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 prévoit que pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées notamment par les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté par le cotisant que les activités d'expert judiciaire pour lesquelles il a perçu les rémunérations ayant donné lieu au calcul et au recouvrement de cotisations et de contributions sociales litigieuses s'inscrivent dans ce cadre.
[…] ARRÊT DU 03 septembre 2021 […] L'article 1 er du décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 prévoit que pour l'application du 21° des dispositions de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les activités mentionnées audit 21° sont celles effectuées notamment par les experts désignés par le juge en application de l'article 264 du code de procédure civile. Il n'est pas contesté par le cotisant que les activités d'expert judiciaire pour lesquelles il a perçu les rémunérations ayant donné lieu au calcul et au recouvrement de cotisations et de contributions sociales litigieuses s'inscrivent dans ce cadre.
[…] Conformément à l'article 3 du Décret du 17 janvier 2000, je sollicite que ces honoraires soient rattachés à mon activité principale Bénéfices Non Commerciaux, c'est-à-dire au régime RSI. En conséquence de quoi, aucune retenue n'est à effectuer en matière de charges sociales.
Le décret du 17 janvier 2000, modifié le 18 mars 2008, prévoit en effet expressément à son article 3 que les personnes qui exercent une activité non salariée non agricole relevant de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale peuvent demander le rattachement des rémunérations perçues au titre des activités mentionnées dans le même décret aux revenus de cette activité non salariée. […]
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