Article 3 du Décret n°98-287 du 9 avril 1998
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 18 avril 1998

Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement.
Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile.
Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service.
Entrée en vigueur le 18 avril 1998

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Décisions2

1Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2021, 449742, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, prononcé le rejet exprès de la demande tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à l'indemniser de ses préjudices ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 juin 2016, n° 1402307Rejet

[…] — s'agissant des astreintes de nuit régies par le décret n°98-287 du 9 avril 1998, les agents logés par nécessité absolue de service, comme le requérant, sont exclus du bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 3 de ce texte ;

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