Décret n°98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Décret n°98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
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Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 avril 1998 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 avril 1998 |
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Décisions • 19
1. Tribunal administratif d'Amiens, 12 mai 2010, n° 0702593
Rejet —
[…] Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
2. Conseil d'État, 6ème chambre, 3 avril 2020, 423905, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] – le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; – le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ;
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 février 2013, n° 1200285
Annulation —
[…] — à titre principal, que le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit en ne respectant pas les dispositions du décret du […] Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire du 20 janvier 1998,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 1 décision
Des indemnités d'astreintes et d'interventions de nuit, non soumises à retenue pour pension civile, peuvent être attribuées à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 2 décisions
A l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les centres de semi-liberté autonomes, les membres du personnel de surveillance titulaires du grade de premier surveillant, de chef de service pénitentiaire de 2e classe ou de chef de service pénitentiaire de 1re classe peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreintes de nuit et interventions de nuit à condition d'exercer leurs activités dans des établissements dont le nombre réel global de premiers surveillants exerçant en détention est inférieur ou égal à six.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 2 décisions
Les agents cités à l'article 2 du présent décret qui effectuent une astreinte de nuit bénéficient d'une indemnité calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires fixé par le décret n° 68-518 du 30 mai 1968, à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement.
Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile.
Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service.
Cette indemnité est calculée sur la même base à raison de une heure trente par nuit lorsque l'astreinte est effectuée à domicile.
Elle ne peut être attribuée à des agents logés par nécessité absolue de service.
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