Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 décembre 2022 |
| Directive transposée : | Directive 94/51/CE du 7 novembre 1994 |
Commentaire • 1
Décisions • 26
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 9 de ce décret : « Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, […] dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle./ Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires, […]
Annulation —
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, dans sa rédaction alors en vigueur, […] Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. » ; […]
Rejet —
[…] Considérant que M lle X, chargée d'études documentaires, demande l'annulation de l'arrêté de reclassement la concernant, pris le 18 mai 1998 en application du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'études documentaires ; qu'à cet effet, elle excipe de l'illégalité de l'article 38 du décret susvisé ; qu'elle soutient que le dit article viole les stipulations contenues dans le protocole d'accord du 9 février 1990 ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; qu'il viole le principe d'égalité ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 17 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Trois corps de chargés d'études documentaires sont constitués :
- le corps des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement ;
- le corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale, dont la gestion est confiée au ministre chargé de la culture ;
- le corps interministériel des chargés d'études documentaires. Ce corps interministériel relève du ministre chargé de l'équipement et ses membres peuvent être affectés dans les services relevant de ce ministre ainsi que dans ceux de l'ensemble des ministères autres que ceux mentionnés ci-dessus. Le ministre chargé de l'équipement prononce l'affectation des chargés d'études documentaires appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, l'avancement, la cessation de fonctions, le détachement et la position hors cadres et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - Les chargés d'études documentaires assurent la recherche, l'acquisition, le classement, la conservation, l'analyse, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des ministères dont ils relèvent. Ils assurent la constitution et la gestion des bases de données, la conception d'outils multimédias.
Ils peuvent être chargés de l'élaboration et de la réalisation de programmes de publications incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse.
En outre, les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture assurent, dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, des missions de traitement des archives, d'inventaire et de recensement aux fins de protection, de conservation et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.
Les chargés d'études documentaires exercent leur activité dans les départements ministériels et les services déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs en relevant et, pour les chargés d'études documentaires du ministère chargé de la culture, également dans les services départementaux d'archives.
Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions d'encadrement dans les services d'information et de documentation des départements, des services et des établissements précités.
Art. 3. - Les corps de chargés d'études documentaires comprennent :
- le grade de chargé d'études documentaires principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
- le grade de chargé d'études documentaires divisé en douze échelons.
Chapitre II
Recrutement