Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2201495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B au tribunal administratif d’Orléans.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le 14 mars 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le centre de gestion du ministère des armées l’a reclassée au 2ème échelon du grade d’attaché avec une ancienneté conservée de 8 mois suite à sa nomination au sein du ministère des armées à l’issue de sa formation à l’institut régional d’administration de Nantes ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à son reclassement au 3ème échelon du grade d’attaché avec 2 mois d’ancienneté conservée et au versement du différentiel de traitement qui en résulte.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du 3ème alinéa du I de l’article 3 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que ses années d’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur privé auraient dû être prises en compte pour procéder à son reclassement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juin 2023 et le 15 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête qui ne comporte aucune conclusion méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable ;
— alors que cette requête tend, à titre principal à ce que soit adressée une injonction à l’administration, elle est à ce titre irrecevable ;
— les dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat n’ont pas été méconnues ;
— Mme B a déjà bénéficié, lors de sa titularisation dans le grade d’adjoint administratif principal, de la prise en compte de ses années d’exercice professionnel dans le secteur privé.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, lauréate du concours d’entrée à l’institut régional d’administration (IRA) de Nantes, session de l’automne 2020, a été nommée élève attachée à compter du 1er mars 2021 puis attachée d’administration de l’Etat stagiaire à compter du 1er novembre 2021. A la suite de sa nomination au sein de la direction du service national de la jeunesse, par un arrêté du 14 octobre 2021, le directeur du centre ministériel de gestion du ministère des armées a procédé à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et l’a classée au 2ème échelon du grade d’attaché avec une ancienneté conservée de huit mois. Mme B a demandé par courriel du 28 octobre 2021 à ce que ses années d’exercice professionnel dans le secteur privé soient prises en compte pour le calcul de son ancienneté lors de son reclassement. L’absence de réponse sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021 procédant à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat en tant qu’il ne prend pas en compte ses années d’activité professionnelle dans le secteur privé.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination de certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes nommées dans l’un des corps () qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d’échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l’exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d’élève dont la durée n’est pas prise en compte pour l’avancement. Dans ce cas, le classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire. II. – La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. ».
3. L’article 3 de ce même décret dispose qu'« Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation () ». L’article 6 de ce même décret précise que « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l’article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables »
4. Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle./ Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d’études documentaires, du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues et du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat. ». L’article 10 de ce décret dispose que : " S’il ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 9, le lauréat d’un concours organisé en application du 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d’une bonification d’ancienneté de :1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu’il a accomplie est inférieure à neuf ans ; /2° Trois ans, si cette durée est d’au moins neuf ans. ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à son entrée dans l’administration, Mme B, a exercé des activités professionnelles dans le secteur privé en qualité d’assistante manager au sein de la société KFC France du 5 avril 2003 au 14 septembre 2006, d’adjointe de direction au sein du groupe Flunch du 1er avril 2007 au 28 mars 2011, d’opératrice de saisie au sein de l’entreprise Fouré Lagadec du 1er décembre 2011 au 15 février 2013 et d’assistante manager niveau 1 au sein de la société KFC France du 14 octobre 2013 au 11 mai 2016. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a intégré le corps des adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer et a été nommée au 5ème échelon de son grade par un arrêté du 1er octobre 2020 puis qu’à la suite de sa réussite au concours d’accès aux instituts régionaux d’administration, elle a intégré au 1er mars 2021 l’IRA de Nantes pour une formation d’une durée de six mois en qualité d’élève attachée à l’issue de laquelle elle a choisi d’intégrer le ministère des armées.
6. En premier lieu, si la requérante conteste les conditions dans lesquelles, par arrêté du 14 octobre 2021, il a été procédé à son reclassement dans le corps des attachés, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, qu’à la date de sa nomination comme élève-attachée elle appartenait au corps des adjoints administratifs, lequel relève de la catégorie C des emplois de la fonction publique. C’est donc à bon droit qu’en application des dispositions combinées des articles 2, 3 et 6 du décret du 23 décembre 2006 citées aux points 2 à 4, elle a été classée dans le corps des attachées d’administration d’Etat, selon les modalités prévues à l’article 6 de ce décret. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de la titularisation de la requérante au 1er novembre 2018, dans le corps des adjoints administratifs principaux, ses années d’exercice professionnel dans le secteur privé ont été prises en compte pour procéder à son classement dans le corps qu’elle venait d’intégrer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2021 procédant au reclassement de Mme B dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, en tant qu’il ne prend pas en compte ses années d’activité professionnelle dans le secteur privé, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-188 du 19 mars 1998
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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